CETATEXT000022973367 J1_L_2010_10_000000806469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 08PA06469, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06469 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LE TACON Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Le Tacon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307474/2 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, à hauteur de 196 248 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 3 mars 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 13 721 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des informations qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué dans la notification de redressement qu'elle a adressée à M. A le 25 septembre 2000 que la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé pour les trois années litigieuses était fondée non seulement sur les documents fournis au cours de la vérification de comptabilité, mais aussi des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de certains des clients du contribuable, et notamment la société Ezil et la SA Compagnie des Bateaux Mouches ; que le détail des encaissements en litige, et notamment ceux provenant de l'exercice de ce doit de communication, a été mentionné dans des tableaux joints en annexe, précisant la date, le montant des honoraires en cause, l'identité de la partie versante ainsi que l'origine de l'information recueillie ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment informé le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et l'a mis à même de demander, s'il le jugeait utile, que les documents qui comportaient ces informations soient mises à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il est constant que M. A n'a pas usé de cette faculté ; qu'il suit de là que l'administration ne saurait, être tenue, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de communiquer ces documents postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'en tout état de cause, l'administration soutient qu'elle s'est bornée à consulter sur place lesdits documents et qu'elle n'en a pas fait de copies ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales issues de l'article 27 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 qui n'étaient alors pas en vigueur ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la mise en oeuvre de son droit de communication auprès des clients de M. A, le vérificateur a réintégré au bénéfice non commercial de l'intéressé au titre de l'année 1997 des honoraires pour un montant total de 345 552 F, dont six provenaient de la SA Ezil et de la SA Compagnie des Bateaux Mouches, non mentionnés dans ses comptes bancaires ; qu'au vu des pièces produites en appel, l'administration a admis le caractère non imposable des sommes de 14 000 F et de 90 000 F versées par la SA Compagnie des Bateaux Mouches mentionnés sur le compte CARPA du requérant ; que si M. A persiste à contester la réintégration de la somme de 241 552 F restant en litige, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses dires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce :
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