← France

08PA06469

CETATEXT000022973367 J1_L_2010_10_000000806469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973367.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 08PA06469, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 08PA06469 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ LE TACON Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M. Jean-Paul A, demeurant ..., par Me Le Tacon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307474/2 du 28 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1997 à 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées, à hauteur de 196 248 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision du 3 mars 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 13 721 euros, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. A a été assujetti au titre de l'année 1997 ; que les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure de redressement mise en oeuvre, d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des informations qu'elle a pu recueillir dans l'exercice de son droit de communication ou auprès de tiers et qu'elle a effectivement utilisés, ainsi qu'elle peut le faire, pour procéder aux redressements, afin que ce contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification de redressements prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux années d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué dans la notification de redressement qu'elle a adressée à M. A le 25 septembre 2000 que la reconstitution de recettes à laquelle elle a procédé pour les trois années litigieuses était fondée non seulement sur les documents fournis au cours de la vérification de comptabilité, mais aussi des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication auprès de certains des clients du contribuable, et notamment la société Ezil et la SA Compagnie des Bateaux Mouches ; que le détail des encaissements en litige, et notamment ceux provenant de l'exercice de ce doit de communication, a été mentionné dans des tableaux joints en annexe, précisant la date, le montant des honoraires en cause, l'identité de la partie versante ainsi que l'origine de l'information recueillie ; qu'ainsi, l'administration a suffisamment informé le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus dans le cadre de l'exercice de son droit de communication et l'a mis à même de demander, s'il le jugeait utile, que les documents qui comportaient ces informations soient mises à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'il est constant que M. A n'a pas usé de cette faculté ; qu'il suit de là que l'administration ne saurait, être tenue, à peine d'irrégularité de la procédure d'imposition, de communiquer ces documents postérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses ; qu'en tout état de cause, l'administration soutient qu'elle s'est bornée à consulter sur place lesdits documents et qu'elle n'en a pas fait de copies ; qu'enfin, le requérant ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales issues de l'article 27 de l'ordonnance du 7 décembre 2005 qui n'étaient alors pas en vigueur ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'à la suite de la mise en oeuvre de son droit de communication auprès des clients de M. A, le vérificateur a réintégré au bénéfice non commercial de l'intéressé au titre de l'année 1997 des honoraires pour un montant total de 345 552 F, dont six provenaient de la SA Ezil et de la SA Compagnie des Bateaux Mouches, non mentionnés dans ses comptes bancaires ; qu'au vu des pièces produites en appel, l'administration a admis le caractère non imposable des sommes de 14 000 F et de 90 000 F versées par la SA Compagnie des Bateaux Mouches mentionnés sur le compte CARPA du requérant ; que si M. A persiste à contester la réintégration de la somme de 241 552 F restant en litige, il ne produit aucun élément permettant de corroborer ses dires ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce :

  1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. (...) ; qu'aux termes de l'article 238 de ce code, alors applicable : Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions. Toutefois, cette sanction n'est pas applicable, en cas de première infraction, lorsque les intéressés ont réparé leur omission, soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite. (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. A n'a pas déclaré au titre des années litigieuses les honoraires qu'il soutient avoir rétrocédés à trois collaborateurs ; que, de ce seul fait, alors qu'il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'un précédent redressement pour le même motif lors d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1995 et 1996, les honoraires dont il s'agit n'étaient pas légalement déductibles, à supposer même qu'ils aient été effectivement versés ; Considérant, d'autre part, que M. A ne saurait demander le bénéfice des dispositions de l'article 1736 du code général des impôts issues de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 qui prévoient qu' entraîne l'application d'une amende égale à 50% des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 , au motif que leur application lui serait financièrement plus favorable que celles résultant de l'article 238 du même code, dès lors que les nouvelles dispositions invoquées, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006, n'ont pas pour objet de substituer une amende plus favorable à une autre mais d'instaurer un système de sanction basé sur une pénalité forfaitaire en remplacement d'un système fondé sur une interdiction de déduction, pour la détermination du résultat imposable, de charges non déclarées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts :
  2. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (...) ; que si le requérant persiste à soutenir que l'ensemble des charges dont il demande la déduction de son résultat imposable au titre des années litigieuses est justifié, il n'assortit son moyen d'aucune précision et ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses dires ; qu'il n'établit donc pas que le montant des charges qu'il aurait justifiées serait supérieur à celui pris en compte par l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1 : A concurrence de la somme de 13 721 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 08PA06469 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.