CETATEXT000022973368 J1_L_2010_10_000000900062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973368.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 09PA00062, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00062 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ RENAUD Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2009, présentée pour Mme Monique A, demeurant au ..., par Me Renaud ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0313801/2 du 21 novembre 2008 par lequel le président de la 2ème section du Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; 2°) de prononcer la décharge de la somme de 36 160,30 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1995 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Merloz, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 28 juillet 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France-Est a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 663 euros, du complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la requête de Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a jugé irrecevables les conclusions de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ; que si la requérante fait valoir que sa demande devant le tribunal visait non seulement la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1994 mais également, implicitement mais nécessairement, la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1995, il ressort toutefois tant de la décision d'admission partielle du 25 juillet 2003 que des termes de sa demande devant le tribunal que le premier juge ne s'est pas mépris sur la portée de ses conclusions ; qu'il suit de là que ses conclusions tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu due au titre de l'année 1995 sont nouvelles en appel ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 2 663 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA00062 Classement CNIJ : C
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.