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09PA00443

CETATEXT000022973372 J1_L_2010_10_000000900443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973372.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 09PA00443, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00443 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ C/M/S BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2009, présentée pour la succession de M. Edouard , représentée par Me Antoine, notaire, ..., par Me Donguy et Me Modicom, avocats ; la succession de M. Edouard demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0315157 du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. Edouard a été assujetti au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de la présente instance sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme Edouard étaient actionnaires de la société SA Etablissements Léon Hatot, spécialisée dans l'horlogerie et dans la mécanique de précision, et détenaient avec leurs descendants plus de 25 % du capital de cette société ; qu'ils ont cédé le 23 novembre 1998 102 actions en pleine propriété et 3807 actions en nue propriété à la société Cogefim ; que, lors d'une vérification de comptabilité de cette dernière société, l'administration a constaté qu'ils n'avaient pas déclaré la plus-value qu'ils avaient alors réalisée et a imposé cette plus-value sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article 160 du code général des impôts ; que la succession de M. Edouard relève appel du jugement du 3 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies en conséquence de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A bis du code général des impôts, alors en vigueur : Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. Les éléments d'actif sont estimés à leur valeur réelle à la date de la cession ; qu'aux termes du I de l'article 160 de ce code, alors en vigueur : I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années (...) ; qu'aux termes de l'article 74 A bis de l'annexe II à ce code : Pour l'application de l'article 150 A bis du code général des impôts, sont considérées comme sociétés à prépondérance immobilière les sociétés non cotées en bourse, autres que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, dont l'actif est constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à leur propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale (...) ; Considérant, en premier lieu, que, si les requérants soutiennent que la société SA Etablissements Léon Hatot avait cédé la quasi-totalité de son activité le 5 juillet 1990, puis ses deux dernières marques le 4 juillet 1995, qu'elle n'avait plus effectué aucun achat depuis 1993 et n'employait plus en 1998 qu'une comptable à temps partiel et un gardien, et que son compte client au 30 septembre 1998 ne s'élevait plus qu'à 1 146 francs, il est constant qu'elle a encore réalisé au cours de son exercice clos à cette date un chiffre d'affaires d'un montant de 18 049 francs ; que, dans ces conditions et alors même que ce chiffre d'affaires ne correspondait qu'à l'écoulement de stocks qu'ils présentent comme inutilisables auprès de ferrailleurs et à une activité de réparation de pendules d'antiquité à laquelle M. Edouard , alors âgé de 95 ans, se serait selon eux livré pour occuper sa retraite, les requérants, qui ne sauraient utilement se référer à une notification de redressement qui leur a été adressée le 16 décembre 2003 en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, évoquant une quasi-absence d'activité industrielle et commerciale , ne sont pas fondés à contester que cette société exerçait une telle activité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que l'actif total de la société SA Etablissements Léon Hatot s'élevait à 38 377 654 francs à la date de la cession d'actions mentionnée ci-dessus, et que son actif immobilier comprenait notamment des locaux qu'elle détenait par l'intermédiaire de la SCI Lavoisier, évalués par l'administration à 3 257 000 francs, des terrains qu'elle détenait à Angers ainsi évalués à 150 000 francs et des locaux commerciaux situés à Paris, rue Dulong, ainsi évalués à 1 312 000 francs, dont l'administration a admis qu'ils n'étaient pas affectés à son exploitation industrielle ou commerciale ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'actif immobilier de la société SA Etablissements Léon Hatot comprenait en outre, en premier lieu, un immeuble situé au 9, rue Beudant à Paris, qui comprenait lui-même des locaux commerciaux d'une surface de 1305 m² dont les requérants soutiennent qu'ils n'étaient effectivement utilisés pour les besoins de son exploitation qu'à hauteur de 250 m², et d'autres locaux répartis sur cinq étages, représentant une surface de 620 m², dont les requérants soutiennent qu'ils étaient constitués par des appartements d'habitation et n'étaient pas non plus affectés à son exploitation, ainsi que, en deuxième lieu, des locaux situés dans un immeuble de la rue Bernouilli à Paris, qui comprenaient un atelier et un local d'une surface de 30 m² dont les requérants soutiennent qu'il était constitué d'un studio d'habitation et n'était pas non plus affecté à cette exploitation, et, en troisième lieu, des locaux situés dans d'autres immeubles sur lesquels les requérants ne fournissent aucune précision ; Considérant toutefois que, ni le rapport du commissaire aux apports établi lors de la cession de la société, ni les diverses pièces produites devant le tribunal administratif (évaluation réalisée par un expert immobilier en 1990, avis d'imposition à la taxe d'habitation pour 1993 et 1998, pièces de la sécurité sociale datées de 1994 et 1999, témoignages) n'établissent qu'ainsi que les requérants le soutiennent, les locaux mentionnés ci-dessus, d'une surface de 620 m², situés dans l'immeuble du 9, rue Beudant, et le studio mentionné ci-dessus, d'une surface de 30 m², situé dans l'immeuble de la rue Bernouilli, auraient été affectés à un usage d'habitation ; Considérant cependant que, s'il conteste que les locaux mentionnés ci-dessus, d'une surface de 620 m², situés dans l'immeuble du 9, rue Beudant, et le studio mentionné ci-dessus, d'une surface de 30 m², situé dans l'immeuble de la rue Bernouilli aient été habités, le ministre ne discute pas que, ainsi que les requérants le font valoir, les locaux de l'immeuble situé au 9, rue Beudant n'étaient effectivement utilisés pour les besoins de l'exploitation de la société qu'à hauteur de 250 m² compte tenu du caractère réduit de son activité ; qu'il se réfère d'ailleurs à leurs observations en réponse à la notification de redressement, selon lesquelles, mis à part des sous-sols utilisés comme entrepôt à hauteur de 100 m² et des bureaux à hauteur de 150 m², ces locaux étaient vacants ; que la circonstance que les requérants n'établissent pas que ces locaux aient pour partie été habités, et la circonstance, à laquelle le ministre se réfère également, que la société avait déclaré l'ensemble de ces mêmes locaux pour leur surface totale, soit 1925 m², comme des locaux professionnels pour l'établissement de la taxe professionnelle, ne sont pas de nature à faire regarder ces locaux comme étant toujours affectés en totalité à l'exploitation de la société au sens des dispositions précitées de l'article 150 A bis du code général des impôts au cours de l'année 1998 ; que la circonstance que les requérants n'établissent pas que le studio situé dans l'immeuble de la rue Bernouilli ait été habité, n'est d'ailleurs pas non plus de nature à faire regarder ce studio comme affecté à l'exploitation de la société ; que, dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'immeuble situé au 9, rue Beudant ne pouvait être regardé comme affecté à l'exploitation de la société à hauteur de 1675 / 1925èmes de sa valeur non discutée par le ministre de 17 557 791 francs, soit à hauteur de 15 277 558 francs, que le studio situé dans l'immeuble de la rue Bernouilli, d'une valeur non discutée de 600 000 francs, ne pouvait pas non plus être regardé comme affecté à cette exploitation, et que, compte tenu des autres locaux et terrains mentionnés ci-dessus dont l'administration a admis qu'ils n'y étaient pas affectés, son actif était constitué pour plus de 50 % de sa valeur par des immeubles ou des droits portant sur des immeubles, non affectés à son exploitation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à revendiquer pour la société dont M. et Mme Edouard ont cédé les actions, la qualification de société à prépondérance immobilière et, par suite, le bénéfice des dispositions de l'article 150 A bis du code général des impôts ; qu'ainsi, ils sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales correspondantes, auxquelles M. Edouard a été assujetti au titre de l'année 1998 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 315157 du 3 décembre 2008 est annulé. Article 2 : La succession de M. Edouard est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. Edouard a été assujetti au titre de l'année 1998. Article 3 : L'Etat versera à la succession de M. Edouard la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA00443 Classement CNIJ : C

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