← France

09PA00447

CETATEXT000022973376 J1_L_2010_10_000000900447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973376.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 09PA00447, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00447 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ COULOUMY Mme Marie-Gabrielle MERLOZ M. GOUES Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404971/7 du 22 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à la charge de M. et Mme A au titre des années 1999 à 2001 ; 2°) de remettre les impositions contestées à la charge de M. et Mme A ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du commerce ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Merloz, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. ; qu'aux termes de l'article L. 622-9 du code de commerce applicable à l'époque des impositions en litige : Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur... ; qu'il résulte de ces dispositions que les droits et actions du débiteur qu'elles visent incluent ceux qui se rapportent, le cas échéant, aux dettes fiscales de celui-ci, et, par suite, aux actes de la procédure d'imposition le concernant, tels que les notifications de redressements, qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur son patrimoine ; qu'il en va de même dans le cas de la liquidation judiciaire d'une personne physique exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale, auquel ces dispositions sont également applicables ; que, dès lors, c'est au liquidateur judiciaire que doit être adressée la notification des redressements envisagés par l'administration des bases d'imposition d'un contribuable qui se trouve dans ce cas ; Considérant qu'il est constant que la liquidation judiciaire prononcée, le 3 mai 1999, à l'encontre de Mme Brigitte B, épouse A, et désignant Me Philippe C comme liquidateur judiciaire, avait été étendue à l'encontre de M. Radovan A par jugement du Tribunal de commerce de Meaux en date du 19 juillet 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en adressant aux seuls contribuables, M. et Mme A, la notification de redressement du 7 octobre 2002, reçue par eux le 22 octobre 2002, et non à Me C ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a, pour ce motif, prononcé la décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions des intimés : Considérant que, par décision du 4 février 2009 postérieure à l'introduction du recours, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 614 euros, des contributions sociales restant en litige au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de M. et Mme A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté. Article 2 : A concurrence de la somme de 2 614 euros en ce qui concerne les contributions sociales restant en litige au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme A. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 09PA00447 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.