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09PA00537

CETATEXT000022973381 J1_L_2010_10_000000900537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973381.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 09PA00537, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00537 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ KRIEF M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 2 février 2009, présentée pour Mme Marie-Hélène A, demeurant ... par Me Krief, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0314751/2 du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; 2°) de prononcer la réduction demandée des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur, - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Marie-Hélène A n'a, dans les déclarations qu'elle a faites de ses revenus des années 2000 et 2001, pas rempli la case T correspondant à la situation des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d'un enfant ; que l'administration a par la suite refusé de lui accorder le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial prévue dans cette situation par le II de l'article 194 du code général des impôts, en estimant qu'elle ne vivait pas seule ; que Mme A relève appel du jugement du 2 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001 ; Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable, celui-ci doit, pour en obtenir la réduction ou la décharge, démontrer son caractère exagéré ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour refuser à Mme A le bénéfice de la demi-part supplémentaire de quotient familial ainsi prévue, l'administration s'est fondée sur les déclarations de revenus que M. B a souscrites pour les années 1999 à 2001 en mentionnant son adresse, sur la réponse qu'il a faite à une demande d'information qu'elle lui avait adressée le 27 juillet 1999 en ce qui concerne la taxe d'habitation, dans laquelle il avait déclaré vivre à cette même adresse depuis le mois d'octobre 1998, et sur la circonstance qu'il ne disposait d'aucune autre adresse et qu'il a déclaré des revenus qui lui auraient permis de disposer d'un autre logement, ; que Mme A conteste ce refus en soutenant qu'elle n'hébergeait M. B qui était un ami de longue date confronté à certaines difficultés financières, que de façon épisodique, et qu'il était par ailleurs titulaire d'un bail professionnel pour un local situé à Aubervilliers, dont elle produit une copie, et souhaitait éviter tout litige avec le bailleur en ce qui concerne l'utilisation de ce local à des fins d'habitation ; qu'en se bornant à se référer à ces circonstances, Mme A n'établit pas qu'elle vivait seule, au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. B a déclaré des revenus qui lui auraient permis de disposer d'un autre logement ; Considérant, en outre, que Mme A ne saurait invoquer utilement les termes d'une instruction du 1er février 2005, 5 B-7-05, qui ne contient pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle exposée ci-dessus et est en tout état de cause postérieure aux années d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions contestées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00537 Classement CNIJ : C

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