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09PA00539

CETATEXT000022973382 J1_L_2010_10_000000900539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973382.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 09PA00539, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00539 5ème Chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ CABINET DURAND & ASSOCIES M. JEAN-PAUL EVRARD M. GOUES Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour M. Thierry A, demeurant ... par la SCP Durand et associés, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0211202/2 du 1er décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Evrard, rapporteur, - les conclusions de M. Gouès, rapporteur public, - et les observations de Me Durand pour M. A ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel une notification de redressements lui a été adressée le 30 novembre 1999 ; que, dans ses observations du 5 janvier 2000 en réponse à cette notification de redressement, il a contesté les redressements relatifs aux plus-values de cession de valeurs mobilières et aux déficits reportables en matière de revenus fonciers sans formuler aucune contestation relative aux bénéfices non commerciaux tirés de son activité de consultant en immobilier ; qu'il a, après la réponse aux observations du contribuable du 21 février 2001, demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur la chiffre d'affaires par une lettre du 30 mars 2001, en réitérant sa contestation des redressements liés aux revenus de capitaux mobiliers des années 1996 et 1997 et aux revenus fonciers ; qu'ainsi ,en l'absence de contestation expresse des bénéfices non commerciaux et de demande sur ce point de porter le différend devant l'organisme consultatif, le désaccord persistant opposant M. A et l'administration fiscale ne portait sur aucune matière entrant dans le champ de la compétence de la commission départementale ; que, par suite, l'administration, qui n'était pas tenue de saisir cette commission, n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les plus-values de cession de valeurs mobilières : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a omis de faire figurer, dans ses déclarations de revenus de 1996 et 1997, des plus-values de cessions de titres et que l'administration a réparé ces omissions ; que le requérant fait valoir à nouveau devant la Cour que les documents bancaires dénommés imprimé fiscal unique et destinés à l'administration fiscale, ne faisaient état d'aucune plus-value de cession immobilière ; qu'il ressort toutefois des pièces produites que les exemplaires de ces mêmes documents bancaires produits par le contribuable lors du dépôt de ses déclarations de revenus 1996 et 1997, et destinés à son usage personnel, mentionnaient clairement le montant des plus-values de 30 587 F réalisée en 1996 et 15 417 F réalisée en 1997 ; que dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait réintégrer les plus-values en cause dans ses revenus soumis à l'impôt au titre des années précitées ; En ce qui concerne les revenus fonciers : Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts applicable aux impositions en cause : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété et qu'aux termes de l'article 31 du même code : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : ...d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés... ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le requérant s'est porté caution solidaire, en 1994, d'un prêt de 200 000F consenti le 1er décembre 1994 par la société SCAM à la SCI du Grand Puy dont il était gérant majoritaire, en vue de l'acquisition d'un appartement à Grasse ; qu'il a, à cet effet, apporté en garantie un contrat d'assurance-vie d'un capital de 200 000 F souscrit auprès de la banque Barclays ainsi qu'il en justifie par la production des pièces produites en appel ; qu'il a fait figurer dans sa déclaration de revenus fonciers de l'année 1994 un déficit de 191 983 F dans la rubrique parts de sociétés immobilières , puis, au regard d'autres charges déductibles, a reporté sur les années suivantes un déficit de 157 839 F ; qu' il a indiqué à l'administration fiscale que la somme de 191 983 F correspondait, à hauteur de 983 F, au paiement d'une première échéance d'intérêts, et, à hauteur de 191 000 F, à une prime d'assurance-vie ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le placement d'un capital de 200 000 F auprès de la banque Barclays ne peut être regardé comme une charge de propriété déductible pour la détermination de son revenu soumis à l'impôt au sens du d de l'article 28-I précité du code général des impôts ; Considérant cependant que le requérant invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions du paragraphe 18 de l'instruction administrative référencée 5 D 2227 qui autorisent la déduction des primes afférentes à un contrat d'assurance-vie ou d'assurance-décès souscrit pour garantir le remboursement des emprunts souscrits en vue de l'acquisition de la propriété ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme litigieuse, qui correspond à un versement unique en capital opéré par le requérant lors de la souscription du contrat Barclays Epargne Libre ne présente pas le caractère d'une prime afférente à un contrat d'assurance-vie souscrit pour garantir le remboursement des emprunts telle que prévue dans cette instruction administrative ; que, par suite, il ne justifie pas entrer dans les prévisions de la doctrine qu'il invoque ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00539 Classement CNIJ : C

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