CETATEXT000022973383 J1_L_2010_10_000000900844 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973383.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 12/10/2010, 09PA00844, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA00844 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN TACHNOFF TZAROWSKY M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 févier 2009 présentée pour la SARL ESSORR, dont le siège est 45 quai de la Seine à Paris
(75019), par Me Tachoff-Tzarowsky ; la SARL ESSORR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0317038 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 1998 au 30 novembre 1999 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; que les véhicules litigieux n'avaient pas été conçus pour les compétitions sportives ; que la société requérante n'avait pas été agréée pour dispenser des cours de conduite automobile ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que la SARL ESSORR, prestataire de services dans le domaine des activités de loisirs destinées aux entreprises et aux particuliers, réalise des opérations d'incentive et de communication et organise des baptêmes de piste à bord de véhicules tous terrains ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, l'administration a remis en cause la déduction de taxe sur la valeur ajoutée pratiquée au titre de dépenses d'acquisition, d'entretien et de réparation des véhicules inscrits à l'actif de son bilan, en application des dispositions de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts ; que la SARL ESSORR relève appel du jugement susvisé par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I
- La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ; qu'aux termes de l'article 273 du même code :
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 (...)
- Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises (...) ; qu'aux termes de l'article 273 septies A dudit code : La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite ; qu'aux termes de l'article 237 de l'annexe II au code général des impôts, alors en vigueur : Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins (...) ; qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe, alors en vigueur : Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction ; qu'aux termes de l'article 242 de ladite annexe : Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, que les véhicules tous terrains utilisés par la société ESSORR étaient soit immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, soit, pour l'un d'entre eux, bien qu'immatriculé dans la catégorie des véhicules utilitaires, conçu, du fait de ses caractéristiques techniques, pour le transport de personnes ; que si la société requérante soutient que ces véhicules seraient spécialement conçus pour des compétitions sportives, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de son allégation ; qu'ainsi, eu égard à leurs caractéristiques au moment de leur acquisition, ces véhicules conçus pour le transport de personnes, étaient exclus du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL ESSORR, qui réalise également des prestations de loisirs, a notamment pour activité de dispenser des cours de pilotage et des formations à l'utilisation de véhicules tous terrains, elle n'est pas agréée comme établissement d'enseignement de la conduite dans les conditions mentionnées à l'article R. 247 du code de la route ; que, dès lors, ses véhicules ne peuvent être regardés comme affectés exclusivement à l'enseignement de la conduite au sens de l'article 273 septies A précité ; Considérant, en dernier lieu, que si la société requérante invoque, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Grosskost - AN 26 décembre 2006- n° 108843 - selon laquelle les véhicules utilitaires spécialement aménagés disposant d'une couchette permettant à un commercial d'y passer la nuit ne sont pas visés par l'exclusion du droit à déduction prévue par l'article 237 de l'annexe II dès lors qu'ils constituent des véhicules conçus pour le transport et la présentation de marchandises, l'utilisation des véhicules litigieux par la société requérante, telle que décrite ci-dessus, ne rentre pas dans les prévisions de cette doctrine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ESSORR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL ESSORR est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA00844