CETATEXT000022973384 J1_L_2010_10_000000901178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973384.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 10ème chambre, 12/10/2010, 09PA01178, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01178 10ème chambre plein contentieux C M. LOOTEN CHAMOZZI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 présentée pour M. Francis A demeurant ..., par Me Chamozzi ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0419340 du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ; ........................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la prescription n'était pas acquise, le moyen tiré de la violation de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales étant inopérant, que la réintégration d'une fraction des frais engagés dans le cadre de la participation à l'Association internationale des jeunes avocats était justifiée, que le requérant n'établit pas l'erreur qui toucherait le montant des honoraires rétrocédés à un membre associé et enfin que le requérant s'étant abstenu d'effectuer les démarches nécessaires au rétablissement de son imposition, la suppression de l'abattement prévu à l'alinéa 4 du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts était justifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ; Considérant que M. A, qui exerce la profession d'avocat au sein de la société civile professionnelle Sillard et Associés, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 30 décembre 2008 qui a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997; Sur la prescription : Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; et qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement (...) ; Considérant que, d'une part, l'administration a adressé une notification de redressement en date du 30 octobre 1998 à M. A ; que si le requérant soutient, sans autre précision, que cette notification de redressement a été envoyée à une adresse erronée, il résulte de l'instruction qu'il en a signé l'accusé de réception le 3 novembre 1998 ; que, dès lors, ladite notification de redressement a interrompu le délai de prescription qui, par application des dispositions combinées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, expirait le 31 décembre 2001 ; que, d'autre part, la date de mise en recouvrement d'un impôt perçu par voie de rôle est celle de la décision administrative homologuant le rôle et non celle de la réception par le contribuable de l'avis d'imposition ; que, par suite, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 1995, 1996 et 1997 ayant été mises en recouvrement le 30 novembre 2001, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de la prescription ; Sur le bien-fondé des impositions : Sur les frais exposés au titre d'une activité associative : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices imposables des professions non commerciales : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; Considérant que M. A, qui exerce la profession d'avocat au sein de la société civile professionnelle Sillard et Associés, conteste la réintégration dans les bénéfices non commerciaux de cette société au titre des années 1996 et 1997 d'une fraction des frais exposés à l'occasion d'activités de l'Association internationale des jeunes avocats ; Considérant que, d'une part, les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration exposés pour remplir, au sein d'une association d'avocats, des fonctions exercées à titre bénévole ne peuvent être regardés comme nécessaires à l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; que, par suite, de tels frais ne pouvaient être portés en déduction ; que, d'autre part, si le requérant fait valoir qu'une partie des frais en litige revêtent le caractère de dépenses de formation professionnelle déductibles des bénéfices de la société, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, que les dépenses qui n'ont pas été admises en déduction par l'administration correspondraient effectivement à des dépenses de formation nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts ; Sur l'application de la doctrine administrative : Considérant que si le requérant entend se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative n° 5 G 2346 du 15 décembre 1995, ces dispositions qui se bornent à rappeler que les frais de réception, de représentation, de congrès ou d'études sont déductibles dans la mesure où ils ont un rapport direct et certain avec la profession exercée et où leur montant est effectivement justifié, ne contiennent aucune interprétation formelle de la loi fiscale différente de celle qui résulte de l'article 93 du code général des impôts ; Sur les rétrocessions d'honoraires au titre de l'année 1996 : Considérant que si le requérant soutient que le montant des honoraires rétrocédé à M. B en 1996 s'élèvent non pas à 135 000 F (20 580,62 euros) mais à 180 000 F (27 440,82 euros), il ne l'établit pas dès lors que cette allégation n'est corroborée par aucune des pièces du dossier et que l'attestation de l'expert comptable de la société annoncée dans la requête n'a pas été produite ; Sur la suppression de l'abattement prévue au 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts : Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H ainsi que les membres d'un groupement ou d'une société visés aux articles 8 à 8 quinquies (...) bénéficient d'un abattement de 20 p. 100 sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition ou au régime prévu à l'article 68 F (...) Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement, sauf lorsque ce redressement fait suite à une déclaration rectificative souscrite spontanément par l'adhérent ; Considérant que si M. A admet qu'il a commis une erreur dans l'établissement de sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 en portant son bénéfice non commercial imposable dans le cadre 5 (ligne RA) bénéfice non commercial exonéré , il soutient qu'il n'a pas profité de cette erreur dès lors qu'il n'a pas encaissé le chèque du Trésor qui avait en conséquence été émis à son bénéfice ; que, toutefois, en l'absence de dépôt d'une déclaration rectificative établie spontanément, il ne peut prétendre au maintien du bénéfice de l'abattement prévu en faveur des adhérents de centres de gestion et associations agréés par les dispositions susvisées de l'article 158 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA01178
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.