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09PA01432

CETATEXT000022973387 J1_L_2010_10_000000901432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973387.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 19/10/2010, 09PA01432, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01432 4ème chambre plein contentieux C M. PERRIER ROTH M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2009, présentée pour la SARL BEE, dont le siège est zac Sébastopol, 2 rue des compagnons, BP 160 à Metz

(57074), représentée par son gérant, par Me Roth ; la SARL BEE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0519667/3-1 en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) à lui verser une somme de 38 397,58 euros TTC, assortie des intérêts de droit et des intérêts majorés à compter du 2 mai 2005 ; 2°) de condamner l'EMOC à lui verser une somme de 38 397,58 euros TTC, assortie des intérêts de droit et des intérêts majorés à compter du 2 mai 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'EMOC une somme de 3 500 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par une convention de mandat en date du 24 mars 1999, le ministre de la culture et de la communication a confié à l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels (EMOC) la maîtrise d'ouvrage de travaux relatifs à la restructuration de l'accueil, des services commerciaux et des espaces temporaires du musée d'Orsay ; que, par un contrat en date du 27 août 2002, l'EMOC a confié à la SA Technibat la réalisation de travaux ayant pour objet la reconstitution de la façade ouest de la marquise pour un montant de 259 072,14 euros TTC ; que la SARL BEE a été acceptée en qualité de sous-traitant de la SA Technibat et ses conditions de paiement agréées par un acte spécial en date du 28 mars 2003, pour un montant de 14 555 euros HT, soit 17 407,78 euros TTC, pour l'élaboration des plans d'exécution ; qu'après la résiliation du marché passé avec la SA Technibat, intervenue le 22 avril 2003, l'EMOC a conclu avec la SARL BEE, le 14 mai 2003, un marché sans formalités préalables ayant pour objet la finalisation des plans d'exécution relatifs à la façade de la marquise, pour un montant de 8 500 HT, soit 10 166 euros TTC ; que le montant de ce marché a été porté à 14 800 euros HT, soit 17 700,80 euros TTC, en vertu d'un avenant n°1 signé le 28 novembre 2003 ; que, par la présente requête, la SARL BEE fait appel du jugement en date du 30 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EMOC à lui verser une somme de 38 397,58 euros TTC correspondant, d'une part, au règlement de prestations exécutées en qualité de sous-traitant, pour un montant de 21 713,38 euros TTC et, d'autre part, à des travaux supplémentaires, d'un montant de 16 684,20 euros TTC, accomplis pour l'exécution du marché du 14 mai 2003 ; En ce qui concerne la réclamation portant sur la somme de 21 713,38 euros TTC : Considérant qu'aux termes de l'article 116 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le sous-traitant adresse sa demande de paiement au titulaire du marché. / Cette demande de paiement, revêtue de l'acceptation du titulaire du marché, est transmise par ce dernier à la personne désignée au marché à cette fin. / La personne désignée au marché avise le sous-traitant de la date de réception de la demande de paiement envoyée par le titulaire et lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par ce dernier. / L'ordonnateur mandate les sommes dues au sous-traitant. / Dans le cas où le titulaire d'un marché n'a ni opposé un refus motivé à la demande de paiement du sous-traitant dans le délai de quinze jours suivant sa réception, ni transmis celle-ci à la personne désignée au marché, le sous-traitant envoie directement sa demande de paiement à la personne désignée au marché par lettre recommandée avec avis de réception postal ou la lui remet contre un récépissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet. / La personne désignée au marché met aussitôt en demeure le titulaire, par lettre recommandée avec avis de réception postal, de lui faire la preuve, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre, qu'il a opposé un refus motivé à son sous-traitant. Dès réception de l'avis, elle informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure. / A l'expiration du délai prévu au précédent alinéa, au cas où le titulaire ne serait pas en mesure d'apporter cette preuve, la personne désignée au marché paie les sommes dues aux sous-traitants dans les conditions prévues à l'article 96 ; Considérant que, pour pouvoir prétendre au paiement direct par l'administration de tout ou partie des prestations exécutées dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit préalablement adresser sa demande de règlement au titulaire du marché ; qu'en cas de contestation, il appartient au sous-traitant d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'il s'est bien acquitté de cette formalité préalable ; Considérant qu'en se bornant à produire un courrier en date du 17 mars 2003, au demeurant non signé, informant la SA Technibat que l'ensemble des documents lui serait remis en échange de son règlement et un courrier non signé du 29 avril 2003 transmettant à l'EMOC, pour information , une facture du 22 avril 2003 adressée à la SA Technibat laquelle facture n'est pas jointe au courrier versé au dossier, la SARL BEE n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'elle a préalablement adressé sa demande de paiement au titulaire du marché ; Considérant, par suite, que la SARL BEE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à ce titre ; En ce qui concerne la réclamation portant sur la somme de 16 684,20 euros TTC : Considérant que si la SARL BEE soutient que, dans le cadre du marché conclu le 14 mai 2003 et de l'avenant n° 1 à ce marché signé le 28 novembre 2003, elle a réalisé des travaux supplémentaires d'un montant de 16 684,20 euros TTC, elle ne justifie pas, par les seules pièces versées au dossier, qu'elle aurait effectué, au-delà des prestations précisément énumérées dans ce marché et son avenant, des travaux supplémentaires présentant un caractère indispensable ; que la SARL BEE n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à ce titre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EMOC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la SARL BEE la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL BEE la somme de 3 000 euros HT que demande l'EMOC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL BEE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'établissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 09PA01432

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