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09PA01695

CETATEXT000022973389 J1_L_2010_10_000000901695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973389.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/10/2010, 09PA01695, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01695 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN JACQUES Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2009, présentée pour Mme Khaldia A B, demeurant ..., par Me Jacques ; Mme Khaldia Nadjat A B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900148/4 en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 décembre 2008 refusant de lui renouveler son certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour d'un an succédant à celui expirant le 1er mars 2008 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié, publié par le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - et les observations de Me Jacques, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 23 août 2003 à l'âge de 20 ans ; qu'elle a donné naissance à un enfant Cyril Samy le 23 octobre 2003 qu'elle a confié, à l'âge de six mois, au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis ; que par jugement en date du 9 juillet 2007, le président du Tribunal pour enfants de Bobigny, a ordonné le maintien du placement à compter du 24 avril 2007 pour une période de 2 ans ; qu'elle a épousé le 15 juillet 2006 M. C, de nationalité française, et a été mise en possession d'un certificat de résidence valable du 2 mars 2007 au 1er mars 2008 ; que constatant l'absence de communauté de vie, le préfet du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son certificat de résidence par arrêté en date du 15 décembre 2008 ; que Mme A relève appel du jugement en date du 5 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur la légalité de l'arrêté : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A est mère d'un enfant dont la garde a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du président du Tribunal pour enfants de Bobigny, pour une période de deux ans à compter du 24 avril 2007 ; qu'elle ne serait pas libre de l'emmener avec elle lors de son renvoi dans son pays d'origine, la mesure de placement ne pouvant être levée que par décision du juge compétent ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant qu'il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, par application de ces dispositions, d'enjoindre le préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un certificat de résident mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0900148/4 du Tribunal administratif de Melun du 5 mars 2009 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 15 décembre 2008 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à Mme A un certificat de résident mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. '' '' '' '' 2 N° 09PA01695

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