CETATEXT000022973392 J1_L_2010_10_000000902017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973392.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 19/10/2010, 09PA02017, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA02017 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER LEVILDIER M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2009, présentée pour M. Khalifa B, demeurant chez Mme Slimane ...), par Me Levildier ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702033/3-2 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé le droit de séjourner en France et la décision du 20 septembre 2006 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions des 25 avril et 20 septembre 2006 susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 200 euros de jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code la santé publique ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Levildier, pour M. B ; Considérant qu'en 2004, M. A, ressortissant marocain, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet de police sur le fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pendant la période allant du 22 octobre 2004 au 25 avril 2006, il a été autorisé à séjourner en France sous couvert de récépissés de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; que, par une décision du 25 avril 2006, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire et l'a invité à quitter le territoire français ; que le recours gracieux que l'intéressé a exercé le 6 juin 2006 a été rejeté le 20 septembre 2006 ; que, par la présente requête, M. A fait appel du jugement en date du 15 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 25 avril et 20 septembre 2006 susmentionnées ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin inspecteur de la santé publique ou au médecin chef de la préfecture de police, qui conserve ce rapport et transmet à l'autorité préfectorale un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans le pays dont il est originaire et la durée prévisible de ce traitement et, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique : L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires. / Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci ; Considérant que si les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision, les exigences prévues par cet article sont au nombre des règles professionnelles que les médecins inspecteurs de santé publique doivent respecter en vertu des dispositions de l'article R. 1421-14 du même code, et il incombe à ces médecins inspecteurs de s'y conformer lorsqu'ils rédigent, à l'intention du préfet, l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, la régularité de la procédure administrative implique nécessairement, pour que soient respectées les prescriptions énoncées ci-dessus, que les documents soumis à l'appréciation du préfet comportent l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, à Paris, du médecin chef de la préfecture de police et soient établis de manière telle que, lorsqu'elle statue sur la demande de titre de séjour, l'autorité administrative puisse vérifier que l'avis au regard duquel elle se prononce a bien été rendu par le médecin inspecteur de la santé publique compétent ; qu'ainsi, l'identification de l'auteur de l'avis prévu à l'article L. 313-11 constitue une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d'irrégularité l'ensemble de la procédure ; Considérant qu'en l'espèce, l'avis rendu le 8 décembre 2005, dans le cadre de l'examen de la demande de titre de séjour de M. B, est revêtu de la mention pré-imprimée le médecin chef du service médical de la préfecture de police mais ne comporte pas l'indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d'identifier la personne qui en est l'auteur ; que si la note du 5 septembre 2006, établie dans le cadre de l'examen du recours gracieux de l'intéressé, comporte bien, pour sa part, les mentions permettant l'identification de son auteur, elle ne peut être regardée, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, comme constituant l'avis prévu par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait, dès lors, en tout état de cause, régulariser a posteriori l'irrégularité affectant l'avis du 8 décembre 2005 ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du 25 avril 2006 par laquelle le préfet de police lui a refusé le droit de séjourner en France, ensemble la décision du 20 septembre 2006 rejetant son recours gracieux, ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière et à en demander l'annulation pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ; Considérant que M. B demande à la cour, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 euros de jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ; Considérant que si l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation du requérant puis prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée et, dans l'attente de sa décision, qu'il le munisse d'une autorisation provisoire de séjour, elle n'implique cependant pas nécessairement, eu égard à l'illégalité constatée, qu'il lui délivre une carte de séjour temporaire ; que, dès lors, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702033/3-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 10 juillet 2008 est annulé. Article 2 : La décision du 25 avril 2006 par laquelle le préfet de police a refusé à M. B le droit de séjourner en France, ensemble la décision du 20 septembre 2006 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M. B. Le préfet tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA02017
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.