CETATEXT000022973397 J1_L_2010_10_000000903898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/33/CETATEXT000022973397.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 19/10/2010, 09PA03898, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03898 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER HALLAL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour M. David A, demeurant chez Mlle B, ...), par la selarl Bozetine-Amnache-Hallal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903305/5 en date du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 25 septembre 1971, de nationalité angolaise, a déclaré être entrée en France en août 2002 ; qu'il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en juin 2008 ; qu'il a sollicité le 17 septembre 2008 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'article ; qu'il fait appel du jugement en date du 27 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 janvier 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 11º/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et à la gravité de l'affection en cause, afin de lui permettre de déterminer si cette affection remplit les conditions définies par lesdites dispositions à la date de la décision querellée ; Considérant que M. A fait valoir qu'il souffre d'une pathologie hépatique sévère qui nécessite son maintien sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a considéré dans son avis en date du 21 juillet 2008, au vu duquel le préfet de police a pris sa décision, que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, d'autre part, le seul certificat médical produit par l'intéressé, établi par un praticien hospitalier postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, apparaît insuffisamment circonstancié à cet égard et n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin-chef ; qu'en particulier, ledit certificat ne précise pas en quoi la prise en charge médicale de M. A ne serait pas possible dans son pays d'origine où existent des structures spécialisées en hépatologie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, M. A invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation de la mesure contestée sur sa situation personnelle et familiale ; que, toutefois, le requérant n'apporte à l'appui de ces moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande au regard de l'application desdites dispositions ; que ces moyens doivent donc être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA03898
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.