CETATEXT000022973405 J1_L_2010_10_000000905208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/34/CETATEXT000022973405.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/10/2010, 09PA05208, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05208 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN COSTAMAGNA Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement n° 0903543/5-2 en date du 28 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que par un arrêté en date du 30 décembre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle A et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que sur la demande de Mlle A, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté par jugement du 28 mai 2009 et enjoint au PREFET DE POLICE de délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que le PREFET DE POLICE relève appel de ce jugement en tant que l'article 2 lui a enjoint de délivrer à Mlle A une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant que Mlle A, de nationalité ivoirienne, a soutenu devant le Tribunal administratif de Paris que l'annulation de l'arrêté portant refus de titre de séjour avait pour conséquence nécessaire la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte ; qu'il ressort toutefois des termes du jugement que l'annulation a été prononcée pour un motif de légalité externe tenant au non examen par le préfet de police de la situation particulière de Mlle A dès lors que le préfet de police n'a pas pris en compte l'existence de l'enfant de Mlle A ni le fait qu'elle exerce l'autorité parentale sur celui-ci et que la résidence habituelle de l'enfant a été fixée chez elle ; que ce motif d'annulation n'a pas pour conséquence nécessaire la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris lui a enjoint de délivrer à Mlle A une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur les conclusions de Mlle A : Considérant, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et compte tenu du motif d'annulation retenu par le tribunal, il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer la situation de Mlle A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur les conclusions de Mlle A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne peut être regardé dans la présente instance comme la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0903543/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 28 mai 2009 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE POLICE de réexaminer les droits au séjour de Mlle A dans le délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet de police tiendra le greffe de la Cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mlle A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA05208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.