CETATEXT000022973410 J1_L_2010_10_000000905734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/34/CETATEXT000022973410.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 14/10/2010, 09PA05734, Inédit au recueil Lebon 2010-10-14 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05734 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN SERRE Mme Claudine BRIANCON Mme VIDAL Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 2009 et 20 novembre 2009, présentés pour M. Loïc A, résidant au ..., par Me Serre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702798/7-2 en date du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de prolonger son placement à l'isolement pour une période de quatre mois, ensemble les décisions prises postérieurement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Briançon, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ; Considérant que M. A a été condamné le 2 juin 2006 par la Cour d'assises du Val d'Oise à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour vol en bande organisée avec armes, meurtre, tentative de meurtre, vol avec violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, puis le 22 décembre 2006 à une peine de 9 ans d'emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme et vol avec violence ; qu'il a été placé à l'isolement du 12 mars 2003 jusqu'au 18 avril 2006, date à laquelle il a été placé en détention ordinaire puis de nouveau placé à l'isolement par une décision du garde des sceaux en date 30 janvier 2007 ; que M. A fait appel du jugement du 24 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 janvier 2007 ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen soulevé dans le mémoire en intervention enregistré le 6 mai 2008 présenté par l'Observatoire international des prisons, qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'une omission de statuer et doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'éventuelle absence de prise en compte des notes en délibéré présentées le 10 juillet 2009, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur l'intervention de la section française de l'observatoire international des prisons : Considérant que la section française de l'Observatoire international des prisons a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'en outre, contrairement à ce soutient le ministre en défense cette intervention ne comporte aucun moyen tiré d'une cause juridique distincte de celle déjà soulevée par le requérant ; qu'ainsi, son intervention est recevable ; Sur la légalité de la décision du 30 janvier 2007 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu. Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé. ; qu'aux termes de l'article 283-1-7 du même code : Lorsque le détenu est à l'isolement depuis un an à compter de la décision initiale, le ministre de la justice peut, par dérogation à l'article D. 283-1, décider de prolonger l'isolement pour une durée de quatre mois renouvelable. La décision est prise sur rapport motivé du directeur régional qui recueille préalablement les observations du chef d'établissement et l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement. L'isolement ne peut être prolongé au-delà de deux ans sauf à titre exceptionnel, si le placement à l'isolement constitue l'unique moyen d'assurer la sécurité des personnes ou de l'établissement Dans ce cas, la décision de prolongation doit être spécialement motivée ; Considérant que la décision contestée comporte les circonstances de droit et de faits, principalement des refus d'obéissance identifiés qui se sont produits dans le courant du mois de janvier 2007 ainsi que les éléments relatifs à la personnalité de M. A ; qu'une telle motivation, alors même qu'elle ne précise pas l'état de santé de l'intéressé, répond aux exigences d'une motivation spéciale au sens de l'article D. 283-1-7 du code de procédure pénale ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 57-9-9 du code de procédure pénale : Pour l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 aux décisions prises par l'administration pénitentiaire, le détenu dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où il est mis en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, s'il en fait la demande. L'administration pénitentiaire peut décider de ne pas communiquer au détenu, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession lorsqu'ils contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des établissements pénitentiaires ou des personnes. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu, lors de l'audience qui s'est tenue le 29 janvier 2007, notification du rapport relatant les faits précis retenus contre lui et qui se sont déroulés à la maison d'arrêt de Fresnes dans le courant du mois de janvier 2007 et qui ont fondé la demande de prolongation ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu au motif qu'il n'aurait pu discuter des éléments retenus par l'administration au regard notamment de son appartenance au grand banditisme ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire manque en fait et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article D. 283-1 du code de procédure pénale : Tout détenu peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office. (...) Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé ; Considérant que M. A ne conteste pas sérieusement les évènements qui se sont produits en janvier 2007, notamment des refus répétés d'obtempérer, des menaces au personnel pénitentiaire de ne pas réintégrer sa cellule, une incitation des autres détenus à la révolte ; qu'il a ainsi fait l'objet d'un placement à l'isolement en raison des risques d'atteinte à l'ordre public au sein de la maison d'arrêt de Fresnes ; que compte tenu des antécédents et de la personnalité de M. A, un tel comportement justifiait, à lui seul, la mesure contestée, alors même que ces agissements n'ont pas fait l'objet d'une procédure disciplinaire, et constituaient un risque pour l'ordre et la sécurité de l'établissement pénitentiaire ; qu'enfin, il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que l'état de santé du requérant n'était pas, à la date de la mesure contestée, compatible avec un placement à l'isolement ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A soutient que la prolongation de sa mise à l'isolement l'a empêché d'avoir des conditions d'une vie normale en détention et a ainsi porté atteinte à son intégrité physique et morale, il n'établit pas que cette atteinte aurait été disproportionnée aux buts, notamment de sécurité, en vue desquels a été prise la mesure contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir que la mesure en cause aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du garde des sceaux en date du 30 janvier 2007 est entachée d'illégalité ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de dommages intérêts et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0702798/7-2 du Tribunal administratif de Paris du 24 juillet 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A est rejetée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.