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09PA06217

CETATEXT000022973415 J1_L_2010_10_000000906217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/34/CETATEXT000022973415.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 21/10/2010, 09PA06217, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06217 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SALIGARI Mme Mathilde RENAUDIN M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905470/6-2 en date du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 décembre 2008 refusant de délivrer à Mme Fatou A un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant ledit tribunal ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité instituant la Communauté européenne, devenu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Renaudin, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Wazné, pour Mme A ; Considérant que Mme A, de nationalité gabonaise, mère d'un enfant né en 2003 aux Pays-Bas d'une relation avec un ressortissant suédois, est entrée en France en mai 2004 pour y rejoindre le père de son enfant, dont elle est désormais séparée ; qu'elle a sollicité le 7 novembre 2008 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 8 décembre 2008, le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que par jugement du 22 septembre 2009, dont le PREFET DE POLICE relève appel, le tribunal a annulé ledit arrêté ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté contesté du 8 décembre 2008 du PREFET DE POLICE, au motif que son exécution aurait pour effet de priver le fils de Mme A du contact avec son père fixé par jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris en date du 29 avril 2009, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que si ce jugement, qui rappelle que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, fixe la résidence de l'enfant chez la mère et l'exercice du droit de visite du père à une fin de semaine par mois ainsi qu'à la moitié des vacances scolaires, il est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux dès lors que postérieur à ce dernier ; qu'en outre, Mme A n'apporte pas la preuve que le père de son enfant, dont elle est séparée depuis 2006 et qui réside désormais en Grande-Bretagne, contribuait antérieurement audit arrêté à l'éducation et l'entretien de l'enfant, ni même qu'il exercerait effectivement, depuis le jugement du 29 avril 2009, son droit de visite et d'hébergement ou qu'il remplirait ses obligations financières ; qu'enfin elle ne démontre pas être dans l'impossibilité d'emmener avec elle, notamment en Suède, son enfant, qui n'est scolarisé qu'en classe de maternelle ; que, par suite, il n'est pas établi que l'arrêté litigieux n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 décembre 2008 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme A ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mme A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'elle n'avait pas à mentionner d'indications relatives à la situation privée et familiale de Mme A ; qu'au demeurant, elle mentionne que la requérante n'atteste pas de l'intensité d'une vie privée et familiale fermement établie sur le territoire français, qu'elle est célibataire et que sa situation familiale actuelle ne lui confère aucun droit au séjour ; qu'ainsi cette décision est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. ; que l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres a prévu, au titre de ces limitations que le droit d'un citoyen de l'Union de séjourner sur le territoire d'un autre Etat membre pour une durée de plus de trois mois est subordonné à la possession de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'Etat membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'Etat membre d'accueil ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour la transposition de l'article 7 de la directive du 29 avril 2004 susmentionnée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; Considérant qu'en vertu des stipulations précitées le ressortissant mineur d'un autre Etat membre dispose d'un droit de séjour à durée indéterminée dans l'Etat membre d'accueil, à condition d'être couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent dont il est à la charge, lui-même ressortissant d'un Etat tiers, ait des ressources suffisantes pour que l'enfant ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil ; que si dans un tel cas, ces mêmes stipulations permettent au parent qui a effectivement la garde de ce ressortissant de séjourner avec celui-ci dans l'Etat membre d'accueil, en l'espèce, si Mme A est mère d'un enfant de nationalité suédoise, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, elle ne disposait d'aucun revenu ; qu'ainsi elle ne remplissait pas la condition de détention de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier de l'application des dispositions communautaires précitées qu'elle invoque ; que, dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du traité instituant la Communauté européenne, aujourd'hui repris à l'article 18 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : Dans le domaine d'application des traités, et sans préjudice des dispositions particulières qu'ils prévoient, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité ; Considérant que Mme A soutient que si son enfant avait eu la nationalité française, elle aurait pu bénéficier d'un titre de séjour vie privée et familiale de plein droit sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que par conséquent en lui refusant de lui délivrer un titre de séjour du seul fait de la nationalité suédoise de son enfant, le PREFET DE POLICE a pris une mesure discriminatoire à son encontre contraire à l'article 12 du traité CE ; que cependant l'enfant de Mme A, en tant qu'il exerce, en sa qualité de ressortissant communautaire, son droit de séjourner dans les autres Etats membres, auquel les règles communautaires impose des restrictions, ne se trouve pas dans une situation comparable à celle d'un ressortissant français ne circulant pas ; que dès lors le moyen tiré de la discrimination exercée en raison de la nationalité, tel qu'il est déterminé par le traité et le droit dérivé communautaire, doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 2-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Les Etats parties prennent toutes mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille ; que ces stipulations créent des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers ; qu'elles ne peuvent, par suite, être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que Mme A n'est entrée en France, munie d'un visa de court séjour, qu'en 2004, à l'âge de 32 ans ; qu'elle est séparée de son compagnon depuis 2006 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Gabon où résident sa fratrie ainsi qu'un enfant né d'une précédente union ; que si elle produit au dossier deux contrats de travail à durée indéterminée, ceux-ci ne datent que de janvier 2010 et sont donc postérieurs à la décision contestée, à la date de laquelle elle ne démontre pas qu'elle était insérée dans la société française ni sur le plan social ni professionnel ; que son fils comme il a été dit est en bas-âge et scolarisé seulement en maternelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision de refus de titre du 8 décembre 2008 du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que Mme A ne peut utilement invoquer le défaut de motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant que pour les motifs invoqués plus haut, le PREFET DE POLICE n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni celles de l'article 18 du traité de l'Union européenne ; que, de même, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté n'est pas plus entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; que le moyen tiré de la violation de l'article 2-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est comme il a été dit inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06217

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