← France

10PA02247

CETATEXT000022973421 J1_L_2010_10_000001002247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/34/CETATEXT000022973421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème Chambre, 21/10/2010, 10PA02247, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02247 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme HELMHOLTZ GRYNER M. Jean-Christophe NIOLLET M. GOUES Vu la requête, enregistrée par télécopie le 4 mai 2010, régularisée le 6 mai 2010 par la production de l'original, présentée pour M. Ahmet A, demeurant ..., par Me Gryner, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905180/4 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 15 mai 2009 portant refus d'admission au séjour et remise aux autorités slovènes pour examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler les décisions du 15 mai 2009 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ; Considérant que M. Ahmet A, qui est de nationalité turque et est né le 7 avril 1978 à Eleskirt (Turquie), a, le 28 mars 2008, sollicité son admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; que, par deux décisions en date du 15 mai 2009, le préfet de Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour et a décidé sa remise aux autorités slovènes ; que M. A relève appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'en vertu du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement contractés avec d'autres Etats ; qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 :

  1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable.
  2. La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.
  3. Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. / Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe
  4. (...)
  5. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la demande d'asile présentée le 28 mars 2008 par M. A, et à la suite de recherches effectuées sur le fichier européen EURODAC d'empreintes digitales, qui avaient fait apparaître que M. A avait transité par la Slovénie, le préfet de Seine-et-Marne a formulé une demande de prise en charge auprès des autorités slovènes ; que ces autorités lui ont fait savoir le 22 avril 2008 qu'elles acceptaient de prendre en charge M. A ; que le préfet de Seine-et-Marne a, par ses décisions du 15 mai 2009, refusé de l'admettre au séjour en se fondant sur le 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et décidé qu'il serait remis aux autorités slovènes ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative dans le but de faire obstacle à la procédure de transfert ; que le seul fait qu'il s'est abstenu de déférer à une convocation à la préfecture le 4 avril 2008, antérieurement à la décision de réadmission des autorités slovènes intervenue le 22 avril 2008, sans que cette convocation ait été renouvelée par la suite et sans aucune autre diligence de la part des services de la préfecture, ne saurait suffire à établir qu'il aurait pris la fuite au sens des dispositions précitées de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 ; que son transfert devait donc selon ces dispositions être exécuté dans un délai de six mois à compter de la décision de réadmission des autorités slovènes ; que ce délai expirait en l'espèce le 22 octobre 2008 ; qu'en vertu des mêmes dispositions, à compter du 23 octobre 2008, la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incombait aux autorités françaises ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait, le 15 mai 2009, décider de sa remise aux autorités slovènes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'entrait pas, à la date du 15 mai 2009, dans le cas visé par le 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile, et bénéficiait, en vertu des dispositions des articles L. 742-1 et suivants du même code, du droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait à cette date refuser son admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le motif d'annulation mentionné ci-dessus implique nécessairement que le préfet de Seine-et-Marne délivre une autorisation provisoire de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 février 2010 et les décisions attaquées du préfet de Seine-et-Marne du 15 mai 2009 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet tiendra informé le greffe de la cour (service de l'exécution) des mesures prises pour exécuter cette injonction. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA02247 Classement CNIJ : C

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.