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07MA03923

CETATEXT000022973432 J6_L_2010_10_000000703923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/97/34/CETATEXT000022973432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/10/2010, 07MA03923, Inédit au recueil Lebon 2010-10-04 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03923 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FERULLA SIMEONI Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu l'arrêt en date du 25 mars 2010 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, sur la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 septembre 2007, sous le n° 07MA03923, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, tendant d'une part à l'annulation du jugement n° 0501159 du 19 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Aitï à lui verser une somme de 73 632,80 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant au solde lui restant dû au titre de l'exécution de divers travaux pour le compte de cette collectivité, d'autre part à la condamnation de ladite collectivité au paiement de ladite somme majorée des intérêts moratoires dus à compter du jour du dépassement du délai global de paiement prévu à l'article 96 du code des marchés publics, outre une somme de 3 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, a, avant dire droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins d'une part, à la charge de la commune d'Aitï, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, un état indiquant, pour chaque type de travaux réalisés pour son compte par la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, la date et le montant des mandatements effectués au profit de ladite société et, d'autre part, à la charge de la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, d'indiquer à la Cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, les dates auxquelles les factures et décomptes ont été présentés et reçus par la commune d'Aïti. ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-rapporteur, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Sur le montant de la créance en principal : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que, concernant le marché conclu entre cette collectivité et la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS relatif à l'aménagement en eau potable du réseau communal, la commune d'Aïti a produit, à la suite du supplément d'instruction ordonné par la Cour, les certificats de paiement portant la référence des mandats correspondants, assortis de la signature du comptable municipal ainsi que les décomptes de la tranche ferme et de la tranche conditionnelle, signés par le représentant de la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS ; que l'examen de ces documents attestent que la société requérante a perçu de la commune d'Aïti l'intégralité des sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution de ce marché, compte tenu de la condamnation de la commune au paiement de la retenue de garantie, d'un montant de 5 878,03 euros, prononcée au bénéfice de la société requérante par le jugement attaqué du Tribunal administratif, non contesté sur ce point ; Considérant, en deuxième lieu, concernant le marché relatif aux travaux de voirie, d'un montant dû de 268 141,60 francs TTC, que la commune a justifié avoir réglé à la société requérante la totalité de cette créance, soit une somme de 200 000 francs le 26 septembre 2001 puis le 29 novembre 2001 pour le montant restant dû de 68 941,60 francs ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'examen des justificatifs produits par la commune d'Aïti, concernant les travaux de construction d'un mur de soutènement que le montant dû à ce titre, d'un montant de 139 964,76 francs, soit 21 337,49 euros, a été réglé en totalité par cette collectivité à la société requérante ; Considérant, en quatrième lieu, que la commune d'Aïti a justifié, par les documents produits devant la Cour, avoir réglé à la société requérante, une somme de 15 000 euros, le 25 février 2002 et, une somme de 3 448,47 euros, le 4 juin 2002 et établit, ainsi, avoir payé l'intégralité de la somme due au titre des travaux de restauration du réseau d'assainissement Noce et Valllé dont le montant total s'élevait à 18 448,47 euros ; Considérant, en cinquième lieu, que le montant réellement dû à la société requérante au titre des travaux relatifs à l'extension de la mairie s'élevait à la somme de 22 152,78 euros, et non à 27 313,64 euros dès lors que la commune d'Aïti a fait appel à l'entrepris Longo Luigi pour des travaux évalués à 5 161,15 euros, somme qu'elle a versée à ladite entreprise ; qu'il résulte des justificatifs produits par la commune que la somme de 22 152,78 euros a été réglée à la société requérante par un mandat du 7 octobre 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Aïti a, ainsi, justifié, devant la Cour avoir réglé l'intégralité des sommes, en principal, dues à la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS pour les travaux ci-dessus indiqués réalisés pour le compte de cette collectivité ; que, par suite, les demandes présentées par la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS aux fins de condamnations de ladite collectivité au paiement des sommes en cause doivent être rejetées ; Sur les intérêts : Considérant que la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS n'a pas déféré au supplément d'instruction ordonné par la Cour et ne met donc pas à même la juridiction de déterminer si les mandatements effectués par la commune l'ont été tardivement dans des conditions susceptibles d'ouvrir droit à la société requérante au paiement d'intérêts moratoires ; qu'ainsi, les conclusions de la société requérante tendant à ce que la créance en principal soient assorties des intérêts moratoires doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 juillet 2007, le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande indemnitaire ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Aïti, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS à payer à la commune d'Aïti une somme de 2 000 euros sur le fondement desdites dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS est rejetée. Article 2 : La SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS versera à la commune d'Aïti une somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à LA SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX PUBLICS, à la commune d'Aïti. '' '' '' '' N° 07MA039232

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