CETATEXT000023009225 J0_L_2010_10_000000900945 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009225.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/10/2010, 09VE00945, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00945 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUFOUR Mme Lydie DIOUX-MOEBS M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Joni A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0607405-0607406-0607407-0607408-0607409-0607410-0607411-0607412, en date du 15 janvier 2009, par laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées le 11 avril 2002 (1 point), le 13 avril 2002 (1 point), le 15 juillet 2002 (3 points), le 21 septembre 2004 (2 points), le 22 septembre 2004 (3 points), le 20 février 2005 (3 points), le 26 octobre 2004 (2 points) et le 15 février 2006 (3 points) ; 2°) d'annuler les décisions portant retrait de points précitées ; 3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que ses demandes étaient recevables au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, car il y avait joint son relevé d'information intégral qui suffisait à justifier des décisions contestées et, au surplus, car il avait établi avoir sollicité en vain la communication desdites décisions auprès du fichier national des permis de conduire ; qu'en l'absence d'élément qui démontrerait qu'il aurait reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ces décisions doivent être annulées en tant qu'intervenues à la suite de procédures irrégulières ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Dioux-Moebs, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur la recevabilité des demandes présentées au tribunal : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. ; qu'en vertu de ces dispositions, le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que M. A a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation de huit décisions de retrait de points de son permis de conduire, par huit requêtes distinctes, en joignant à chacune de ces requêtes la copie du relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire ; qu'en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative le greffier en chef du Tribunal administratif de Versailles lui a demandé, par huit courriers notifiés le 26 novembre 2007, de régulariser ses huit demandes, dans un délai de quinze jours, en produisant, respectivement, chacune des décisions attaquées ou en justifiant de l'impossibilité de la produire ; qu'en réponse, M. A a envoyé un courrier comportant la référence 0607408-6 , enregistré le 1er février 2008 au greffe du Tribunal, auquel était annexée la copie d'un courrier qu'il avait adressé par télécopie au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 28 juillet 2006 en vue, notamment, d'obtenir la communication des huit décisions de retrait de points ; que le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme étant irrecevables les huit demandes de M. A, qu'il avait jointes, aux motifs, d'une part, que la pièce susceptible de régulariser la requête enregistrée sous le n° 0607408 avait été produite postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours qui avait été imparti à M. A, et, d'autre part, que celui-ci s'était abstenu de régulariser ses sept autres demandes ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, que sa décision portant retrait de deux points consécutive à l'infraction constatée le 21 septembre 2004, contestée par M. A dans sa demande enregistrée sous le n° 0607408, aurait été notifiée à l'intéressé ; que par suite M. A, qui a apporté la preuve des diligences qu'il avait accomplies pour obtenir la communication de cette décision en produisant en cours d'instance, avant la date du 15 janvier 2009 à laquelle le président de la 9ème chambre du Tribunal a statué, la copie de son courrier faxé au ministre le 28 juillet 2006 au ministre par lequel il demandait, notamment, la communication de cette décision, a régularisé sa demande au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, par ailleurs, le ministre de l'intérieur ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté qu'il oppose à cette demande, de la date de la notification de la décision modèle 49 par laquelle la préfet de l'Essonne a demandé à M. A de lui restituer son permis de conduire, ladite décision étant distincte de la décision portant retrait de points contestée dans ladite demande ; Considérant, d'autre part, que le principe de neutralité de la jonction fait obstacle à ce que le courrier adressé par M. A au Tribunal administratif de Versailles en réponse aux huit demandes de régularisation, dès lors qu'il porte la seule référence 0607408-6 et alors même que lui était joint le courrier faxé au ministre le 26 juillet 2006 qui justifiait également des diligences accomplies par le requérant pour obtenir la communication de chacune des sept décisions de retrait de points contestées, respectivement, dans les demandes enregistrées sous les numéros 0607405, 0607406, 0607407, 0607409, 0607410, 0607411 et 0607412, puisse être regardé comme portant régularisation des dites demandes au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le président de la 9ème chambre du Tribunal a rejeté ces demandes comme ne satisfaisant pas aux conditions de recevabilité prescrites à l'article R. 412-1 du code de justice administrative au motif qu'elles n'étaient pas accompagnées des décisions attaquées et que M. A n'avait pas justifié de l'impossibilité de les produire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme étant irrecevable sa demande enregistrée sous le numéro 0607408 ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette demande ; Sur la légalité de la décision de retrait de points contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) / Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 13 juin 2003 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 11 juillet 2003 : I. Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points (...). / II. Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des pertes et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.