CETATEXT000023009226 J0_L_2010_10_000000902658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 07/10/2010, 09VE02658, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02658 5ème chambre excès de pouvoir C Mme VINOT DUFOUR Mme Christine COURAULT M. DAVESNE Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Dejean A, demeurant ..., par Me Dufour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604445 du 11 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur lui retirant des points de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 24 mars 2003, 21 novembre 2003, 14 septembre 2004, 27 octobre 2004, 20 janvier 2005, 11 juin 2005 et 27 octobre 2005, ainsi que la décision du 6 avril 2006 constatant la perte de validité de son permis de conduire ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points litigieux dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; M. A soutient que la réalité des infractions n'est pas établie car le ministre de l'intérieur ne prouve pas que les amendes ont été payées ou que des titres exécutoires ont été émis ; ....................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2010 : - le rapport de Mme Courault, premier conseiller, - et les conclusions de M. Davesne, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 20 janvier 2005 : Considérant que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à cette demande ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont irrecevables ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les autres décisions de retrait de points : Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route : Considérant que M. A soutient qu'il n'aurait pas réglé l'amende forfaitaire relative à ces infractions et que le ministre n'apporte pas la preuve qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée a été émis ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa version alors en vigueur : (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; Considérant que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que M. A a produit la décision 48 S du 6 avril 2006 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire notifie le dernier retrait de points, récapitule les retraits de points antérieurs et constate la perte de validité de son permis de conduire ; que cette décision est éditée automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points du permis de conduire, après qu'un officier du ministère public ait vérifié avant leur enregistrement la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; qu'eu égard aux mentions de ce document et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, le ministre est fondé à soutenir que doit être considéré comme établi le fait que le requérant a acquitté l'amende forfaitaire à raison de chacune des infractions en litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, le paiement des amendes forfaitaires établit la réalité de ces infractions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité de ces infractions ne serait pas établie doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-3 du code de la route : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- /Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès.(...) ; qu'aux termes de l'article L. 223-2 du code de la route : I. - Pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points/ II. - Pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points./ III. - Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- /II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
- (...) ; Considérant que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et de la possibilité d'exercer le droit d'accès, conformément aux dispositions des articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ; que ni l'article L. 223-3, ni l'article R. 223-3, n'exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles d'être retirés, dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance ; que, par ailleurs, l'information selon laquelle un retrait de points est encouru est suffisamment donnée par la mention oui figurant dans la case retrait de points du document remis au contrevenant lors de la constatation d'une infraction ; que ces mêmes dispositions n'obligent pas non plus à préciser que le traitement automatisé des points porte à la fois sur les retraits et les reconstitutions de points ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être apportée par tout moyen ; que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions ; que la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n'est pas revêtue de la même force probante ; que néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d'autres éléments ; - S'agissant des décisions de retraits de points afférentes aux infractions constatées les 11 juin 2005, 24 mars 2003, 27 octobre 2004 à 14 heures 50, 21 novembre 2003 et 14 septembre 2004 : Considérant que les procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant, correspondant aux infractions constatées le 21 novembre 2003, 14 septembre 2004, 27 octobre 2004 et 11 juin 2005, produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, mentionnent la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru ; qu'ils indiquent le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que, s'agissant de l'infraction constatée le 24 mars 2003 le ministre a produit le procès-verbal de contravention n° 84962027 sur lequel figure le nom du requérant et le numéro de son permis de conduire qui mentionne non seulement la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de points est encouru mais aussi que M. A a refusé de le signer ; que, nonobstant ce refus, il ressort des pièces du dossier que M. A a réglé l'amende forfaitaire pour l'infraction constatée ; qu'ainsi, M. A a nécessairement reçu l'avis de contravention, qui constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, dès lors qu'il a postérieurement payé l'amende en retournant à l'administration la carte de paiement ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte, selon le ministre, l'ensemble des informations exigées par le code de la route ; qu'il s'ensuit que l'administration doit être regardée, alors que le requérant n'établit pas, en s'abstenant de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comporteraient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information qui lui incombait ; - S'agissant de la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 27 octobre 2005 : Considérant qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 27 octobre 2005, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie de l'avis de contravention au code de la route établi le 31 octobre 2005 au nom de M. A qui indique la qualification de l'infraction, précise qu'un retrait de points est encouru et comporte, dans la partie avertissement , les autres informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relatives, notamment, l'information tirée de ce que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points du permis de conduire du contrevenant et celle concernant le traitement automatisé des points mis en oeuvre dans le cadre du système national des permis de conduire, lequel n'a pas à porter à la fois sur les retraits et les reconstitutions ; que si M. A allègue n'avoir pas reçu ce document, le ministre produit la copie établie le 26 février 2008 par le trésorier principal du contrôle automatisé certifiant l'encaissement d'une somme de 90 euros le 15 novembre 2005 ; que le montant de cette amende, qui correspond au montant de l'amende forfaitaire minorée, a été réglé dans le délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et établit que le requérant a bien été destinataire de cet avis ; que M. A ayant payé l'amende forfaitaire, la circonstance que ne figure pas expressément la mention que l'exécution d'une composition pénale établit la réalité de l'infraction n'a pas privé le requérant d'une information indispensable pour mesurer les conséquences de l'infraction sur la validité de son permis de conduire ; qu'ainsi, eu égard aux mentions dont l'avis est revêtu, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement de l'amende ; - S'agissant de la décision de retrait de points afférente à l'infraction constatée le 27 octobre 2004 à 14 h 47 : Considérant, ainsi qu'il a été dit, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application et notamment l'article A. 37-8 de ce code, l'avis de contravention et la carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar automatique à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; que, par ailleurs, en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ; Considérant qu'en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 27 octobre 2004, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit la copie d'un avis de contravention au code de la route en date du 8 novembre 2004, établi au nom et à l'adresse de M. A, qui indique la qualification de l'infraction, comporte les informations exigées par les article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, mentionne la possibilité de présenter la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale, dont le formulaire est joint à l'avis, et précise le montant de l'amende forfaitaire, le montant minoré de cette amende dans le cas d'un paiement dans les quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et le montant majoré de l'amende qui serait exigé, le cas échéant, à défaut de paiement dans le délai de quarante-cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis ; que le ministre produit également une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement, le 15 décembre 2006, de la somme de 180 euros en paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que M. A qui, d'après les mentions non contestées portées sur l'avis de contravention précité, est le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule en cause, ne peut utilement soutenir que cette attestation ne permettrait pas de vérifier si le paiement de cette somme émane de lui-même ou d'un tiers, dès lors qu'il n'établit pas ni, d'ailleurs, n'allègue qu'il aurait formulé la requête en exonération prévue à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; Considérant que, dans ces conditions, M. A, qui a payé l'amende forfaitaire majorée afférente à l'infraction en cause sans opposer d'objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l'amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l'article 530 du code de procédure pénale, et qui n'apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu'il n'aurait pas été en mesure de recevoir l'avis de contravention du 8 novembre 2004, doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l'émission de l'avis d'amende forfaitaire majorée ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende ; En ce qui concerne la décision du 6 avril 2006 constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde des points du permis de conduire de M. A reste nul ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent, par voie de conséquence, être également rejetées les conclusions du requérant à fin d'injonction ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE02658 2