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10VE00298

CETATEXT000023009227 J0_L_2010_10_000001000298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009227.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, Juges des Reconduites à la frontière, 05/10/2010, 10VE00298, Inédit au recueil Lebon 2010-10-05 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00298 Juges des Reconduites à la frontière excès de pouvoir C JULIÉ Mme Catherine RIOU M. BRUNELLI Vu, I, la requête sommaire enregistrée sous le n° 10VE00298 le 1er février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles et le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2010, présentés pour M. Nasr A, demeurant ..., par Me Julié, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000700 du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer s'agissant du moyen tiré de ce que les arrêtés de reconduite à la frontière ainsi que les arrêtés de placement en rétention administrative ne relèvent pas des attributions du bureau des mesures administratives ; que le préfet ne pouvait déléguer directement sa signature au subordonné d'un chef de service, en application des articles 43 et 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; qu'il n'est donc pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; qu'une erreur de droit a été commise par le magistrat délégué qui a cité des dispositions de l'article 43 susmentionné qui n'étaient plus applicables ; que l'arrêté de reconduite à la frontière ainsi que l'arrêté de placement en rétention administrative étaient également insuffisamment motivés en ce qu'ils étaient vagues et stéréotypés ; qu'il a rejoint son frère en 1999 et qu'il réside en France depuis lors ; qu'il est marié avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus dès lors que ses liens personnels et familiaux se trouvent désormais en France et qu'il justifie d'une présence habituelle dans ce pays depuis 1999 ; que seule sa mère réside en Egypte ; qu'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle a également été commise par le magistrat délégué ; ............................................................................................................................................. Vu, II, la requête enregistrée sous le n° 10VE00299 le 1er février 2010, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 2010, présentés pour M. Nasr A par Me Julié, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1000700 du 29 janvier 2010, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables et qu'il existe des moyens sérieux tenant notamment à l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués, à la motivation de ces derniers, à l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu'à sa situation personnelle, ainsi qu'il ressort des mémoires produits dans l'instance n° 10VE00298 ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2010 : - le rapport de Mme Riou, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ; Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 10VE00298, M. A, ressortissant égyptien né le 28 février 1980, relève appel du jugement du 29 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière ainsi que de l'arrêté du même jour décidant son placement en rétention administrative ; que, par la requête enregistrée sous le n° 10VE00299, il demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 10VE00298 : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le magistrat délégué n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par M. A à l'appui de son moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués ; qu'en indiquant que M. Le Clanche disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée, consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir cité l'arrêté du 12 janvier 2010 énumérant les délégations et subdélégations accordées en cas d'absence ou d'empêchement des intéressés, ce magistrat a suffisamment répondu au moyen soulevé et n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie pas être entré régulièrement en France en 1999 et est dépourvu de tout titre de séjour ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2009-374 du 29 avril 2004, dans sa rédaction issue du décret du 16 février 2009 alors applicable : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ; / 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics et qu'aux termes de l'article 44 du même décret : I. - Les chefs de service mentionnés au 2° de l'article 43 peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de département peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ; que les dispositions de l'article 45 de ce décret visent l'intérim ou la suppléance du préfet et du secrétaire général de la préfecture en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci ; Considérant que si le magistrat délégué a cité, à tort, les dispositions initiales de l'article 43 du décret susvisé du 29 avril 2004 qui n'étaient plus applicables à la date de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2010-0075 du 12 janvier 2010, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 13 janvier 2010 de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, Mme Arlette Magne, directrice des étrangers, a reçu délégation de signature aux fins de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière, les décisions fixant le pays de destination et les décisions de placement en rétention administrative ; que par un arrêté n° 2010-0076 du 12 janvier 2010 également régulièrement publié, la délégation de signature ainsi consentie à Mme Arlette Magne peut être exercée, en ce qui concerne les mesures d'éloignement, les décisions fixant le pays de destination et les décisions de placement en rétention, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, notamment à M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives et à M. Olivier Le Clanche, attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint à ce chef de bureau ; que ces deux arrêtés ont été pris conformément aux dispositions précitées des articles 43 et 44 du décret du 29 avril 2004 et que, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Le Clanche pour prendre l'arrêté attaqué était définie avec une précision suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A le 25 janvier 2010 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi, alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire stéréotypé, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, M. A n'établit pas être entré régulièrement en France en 1999 ; qu'en outre, il ne justifie pas sa présence habituelle dans ce pays depuis dix ans, nonobstant quelques pièces ainsi que des attestations de proches ; qu'enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est marié le 19 novembre 2005 avec une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident et justifie de leur communauté de vie, il n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ne peut être accueilli ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen de la légalité externe de la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ne peut être accueilli ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 3° Soit, faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant (...) ne peut quitter immédiatement le territoire français ; Considérant que l'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, d'autre part, si cet arrêté fait référence à l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser lequel des six alinéas de cet article était appliqué à M. A, M. B énonce toutefois les conditions prévues au troisième alinéa dudit article ; que, par suite, la décision de placement en rétention du 25 janvier 2010 est suffisamment motivée, tant en droit qu'en fait ; Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté décidant du maintien de l'intéressé dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ne porte par lui-même aucune atteinte au droit de M. A à mener une vie familiale normale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par cet arrêté des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la requête n° 10VE00299 : Considérant que le présent arrêt statuant sur le recours en annulation présenté contre le jugement n° 1000700 du 29 janvier 2010 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montreuil, la requête n° 10VE00299 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; D E C I D E Article 1er : La requête n° 10VE00298 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10VE00299. '' '' '' '' N° 10VE00298-10VE00299 2

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