CETATEXT000023009231 J1_L_2010_10_000000903236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009231.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 19/10/2010, 09PA03236, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA03236 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu l'ordonnance n° 327707 en date du 25 mai 2009, enregistrée le 3 juin 2009 au greffe de la Cour sous le n° 09PA03236, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, sur renvoi de la Cour de céans par ordonnance en date du 4 mai 2009 du président de la Cour administrative d'appel de Paris, a attribué à la Cour le jugement de la requête de M. A ; Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 14 avril 2009 sous le n° 09PA01439 au greffe de la Cour, présentés par M. Hugues A, demeurant ...) ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608997/5 du 4 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, à titre principal, de la décision du 25 mars 2004 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté son recours gracieux aux fins d'annulation du refus de son inscription sur la liste d'aptitude de directeur-adjoint de caisse de mutualité sociale agricole arrêtée au titre de l'année 2004, ensemble ladite décision de refus et ladite liste d'aptitude, et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2003 déterminant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale et à l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture de le réintégrer sur ladite liste d'aptitude et, à défaut, d'enjoindre au ministre de substituer au terme en fonction à l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 les termes nommé ou en fonction ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l'arrêté du 11 avril 2001 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ; Vu l'arrêté du 12 juin 2003 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale et à l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole ; Vu le jugement attaqué ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'arrêté susvisée du 11 avril 2001 : Pour pouvoir être inscrit sur la liste d'aptitude au titre des première et deuxième sections, le candidat doit avoir occupé pendant une durée minimale un emploi de cadre dans un organisme de mutualité sociale agricole ou dans l'un des autres organismes visés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale et soumis aux dispositions de l'article R. 123-45 du même code. / (...) A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, les candidats doivent, en outre : /- être âgés de trente cinq ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie ; / - avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue d'une ou plusieurs sessions de perfectionnement effectuées au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 12 juin 2003 : L'attestation prévue à l'article 18 de l'arrêté du 25 septembre 1998 susvisé et à l'article 12 de l'arrêté du 11 avril 2001 susvisé est délivrée aux candidats ayant subi avec succès l'épreuve finale d'admission qui clôture le cycle de formation organisé par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale (CNESSS). ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Sont dispensés de la production de l'attestation de réussite à l'épreuve d'admission sanctionnant le cycle de formation organisé par le CNESSS les agents de direction et les agents comptables en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001, pour une candidature à une inscription ultérieure sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction et d'agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole. (...) ; Considérant que, pour contester le jugement attaqué, M. A, sous-directeur à la caisse de mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes, soutient qu'il remplissait les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi de directeur adjoint d'organismes de mutualité, établie pour l'année 2004, dans la mesure où il est en possession de l'attestation en cause et qu'il doit être regardé comme ayant été en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001, au sens de l'article 3 dudit arrêté du 12 juin 2003, car, nommé le 12 décembre 2001, il a seulement été empêché de prendre ses fonctions avant le 31 décembre 2001 en raison d'un arrêt de travail présentant les caractères d'un cas de force majeure, cas de force majeure sur lequel les premiers juges auraient omis de statuer ; Considérant que, si M. A produit une attestation de suivi relative aux sessions de perfectionnement composant le cycle des agents de direction de la deuxième section pour l'année 2002-2003 délivrée par le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, il ne justifie pas être en possession d'une attestation de réussite à l'épreuve d'admission sanctionnant le cycle de formation en cause au sens de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 12 juin 2003, alors même qu'il a été nommé par décision du conseil d'administration de la mutualité sociale agricole des Alpes-Maritimes lors de sa réunion en date du 12 décembre 2001 en qualité de sous directeur seulement pour compter du 1er février 2002 ; qu'il s'ensuit que, ne pouvant être regardé comme un agent de direction ou un agent comptable en fonction dans un organisme de sécurité sociale au 31 décembre 2001, il ne remplissait pas davantage la condition énoncée par l'article 3 du même arrêté, et ne pouvait être dispensé de justifier, dans ces conditions, de l'attestation de réussite en cause ; que, dès lors, d'une part, le ministre de l'agriculture était tenu de refuser d'inscrire l'intéressé sur la liste d'aptitude litigieuse, établie par l'arrêté du 3 février 2004, et de rejeter, comme il l'a fait par la décision en date du 25 mars 2004, son recours gracieux contre cet arrêté ; Considérant, d'autre part, que les autres moyens soulevés par l'intéressé à l'appui des conclusions dirigées contre l'arrêté, la liste et la décision précités sont inopérants ; que la circonstance qu'un membre du conseil d'administration ait intercédé postérieurement en sa faveur, par lettre, est pareillement sans incidence ; que, contrairement à ce que soutient M. A, les premiers juges n'étaient nullement tenus de statuer sur le moyen inopérant tiré de ce que seul l'arrêt de travail qu'il a subi, présentant selon lui les caractères de la force majeure, l'aurait empêché d'être en fonction au 31 décembre 2001 dans la mesure où, l'intéressé, qui a été seulement nommé pour compter du 1er février 2002 dans ses nouvelles fonctions, n'aurait pu, en tout état de cause, être regardé comme un agent de direction ou un agent comptable en fonction dans un organisme de sécurité sociale à la date du 31 décembre 2001 ; que les premiers juges ont relevé, à juste titre, que l'arrêté susvisé du 12 juin 2003 était devenu définitif lors de la demande introductive d'instance ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'exceptés les cas expressément prévus par les dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, si M. A demande en appel qu'il soit enjoint à l'administration de modifier l'article 12 de l'arrêté susvisé du 11 avril 2001 afin d'y substituer au terme de en fonction le terme de nommé ou en fonction , de telles conclusions, qui n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code précité, sont irrecevables ; que, par ailleurs, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 09PA03236
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.