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09PA04545

CETATEXT000023009233 J1_L_2010_10_000000904545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 19/10/2010, 09PA04545, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04545 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER PATUREAU M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour M. Mahamadou A, demeurant ...), par Me Patureau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900390/5 en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur le fondement de l'article L. 313-11.7° dudit code ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 5 octobre 2010, présentée pour M. A par Me Patureau ; Considérant que M. A, né le 18 septembre 1969, de nationalité malienne, est entré en France le 26 juillet 1999 sous couvert d'un visas de court séjour ; qu'à la suite du rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, rejet confirmé par la Commission de recours des réfugiés, il a fait l'objet d'un refus de séjour avec invitation de quitter le territoire notifié le 26 juillet 2001 et d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 21 juin 2002 ; qu'il a sollicité successivement le 13 mai et le 22 novembre 2008 la délivrance de titres de séjour sur les fondements respectivement des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 décembre 2008 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que, l'arrêté litigieux a été signé pour le préfet du Val-de-Marne par M. B, sous-préfet de L'Haÿ-les-Roses, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière qui lui avait été donnée par arrêté du 3 novembre 2008, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et que le préfet s'est livré à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté querellé ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui reprend les dispositions de l'article L. 341-2 ancien du code du travail : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; Considérant qu'il ne résulte pas de ces dispositions ni d'aucune disposition légale ou réglementaire que le préfet du Val-de-Marne, compétent pour délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tenu, avant de se prononcer sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé sur ce fondement, de transmettre le contrat travail dont il se prévalait aux services du ministère du travail compétents en matière de visas et d'autorisation de travail ; qu'il appartenait seulement au préfet du Val-de-Marne, ainsi qu'il l'a fait, d'apprécier si M. A justifiait de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à le faire entrer dans les prévisions dudit article ; qu'il s'ensuit, d'une part, que l'arrêté contesté n'est pas, de ce fait, entaché d'erreur de droit ; que, d'autre part, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait dû consulter les services susmentionnés relevant du préfet de région est inopérant ; qu'en outre, en se bornant à faire valoir ses compétences professionnelles en qualité d'ouvrier maçon et la situation de l'emploi dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, M. A ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens dudit article de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 dudit code ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en violation desdites dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis neuf ans et a créé des liens forts avec ce pays où il est parfaitement intégré socialement et professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, qu'il ne justifie d'aucune vie familiale en France et qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances susmentionnées ne sont pas davantage de nature à faire regarder ledit arrêté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA04545

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