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09PA04813

CETATEXT000023009234 J1_L_2010_10_000000904813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 19/10/2010, 09PA04813, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA04813 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SAND M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2009, présentée pour M. Sékou A, demeurant chez Mme ...), par Me Sand ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906640/3-3 en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Sand, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 20 mars 1949, de nationalité sénégalaise, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 août 1999 ; qu'il a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire le 5 février 2007, annulé par le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 mai 2007, jugement lui-même annulé par l'arrêt de la Cour de céans en date du 11 juin 2008 ; qu'il a ensuite sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 23 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 mars 2009 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a déterminé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du code précité : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que M. A fait valoir la vie familiale qu'il mène en France avec une ressortissante gambienne, titulaire d'une carte de résident, leurs deux enfants nés le 19 juin 2001 et le 2 décembre 2008, dont l'aîné est scolarisé, ainsi qu'avec les cinq autres enfants de sa concubine ; que, toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressé subvienne régulièrement aux besoins de ses enfant, ni aux besoins de ceux de sa concubine, ni participe à leur éducation, que la communauté de vie n'est pas établie antérieurement à l'année 2007 ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 50 ans et où résident notamment ses trois autres enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, M. A n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur de ceux-ci n'a pas été pris en compte par la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu' être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 4 N° 09PA04813

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