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09LY02895

CETATEXT000023009256 J2_L_2010_10_000000902895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009256.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 09LY02895, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02895 6ème chambre - formation à 3 C M. LE GARS COUTAZ M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 décembre 2009, présentée pour M. Kamal A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904067, en date du 30 octobre 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 juillet 2009, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formulé auprès du préfet de l'Isère, le 2 octobre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1050 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le jugement rendu par le Tribunal administratif de Grenoble est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer, d'une part, sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, sur les conclusions et moyens dirigés contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, qu'il avait soulevés devant les premiers juges ; que le médecin inspecteur de santé publique a émis son avis au vu d'un dossier médical incomplet ; qu'il ne pourrait pas bénéficier, en Algérie, de soins appropriés pour l'affection psychiatrique dont il souffre, en raison de l'indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits, des carences que connaît ce pays en matière de personnels psychiatriques et de structures médicales d'accueil spécialisées, du sentiment d'insécurité qu'il éprouverait et qui le contraindrait à changer fréquemment de domicile et de la perte du soutien familial dont il bénéficie en France ; que la décision de refus de délivrance de titre de séjour viole ainsi les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que l'obligation de quitter le territoire français et le rejet implicite de son recours gracieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi viole également ces dernières dispositions, au vu desquelles le préfet ne s'est pas prononcé, méconnaissant ainsi l'étendue de son pouvoir d'appréciation, a également violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu, enregistré le 24 septembre 2010, le moire présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête ; il s'en rapporte aux moyens présentés à l'appui de sa défense en première instance ; Vu les pièces complémentaire, enregistrées le 5 août 2010, produites pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, par mémoire complémentaire parvenu au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 7 octobre 2009, soit la veille de la date de clôture d'instruction qui avait été fixée par ordonnance du 4 septembre 2009 du président de la 4ème chambre du Tribunal, M. A a présenté des conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus implicite née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur son recours gracieux présenté le 2 octobre 2009 ; que les premiers juges ont omis de statuer sur lesdites conclusions et ont, ainsi, entaché leur jugement d'irrégularité sur ce point ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Considérant, en second lieu, que M. A soutient que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si ce moyen n'avait, contrairement aux allégations du requérant, pas été invoqué au soutien des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et aurait, en tout état de cause, été inopérant à l'encontre d'une telle décision, il ressort des mentions de la demande introductive de première instance que ce moyen avait été effectivement soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et les premiers juges, en ne statuant pas sur ledit moyen, qui n'était pas inopérant, ont entaché leur jugement d'une omission à statuer ; que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; Considérant qu'il convient, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi et de la décision de rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, de statuer, par la voie de l'effet dévolutif, sur les conclusions présentées par M. A à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressée (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) et qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ; Considérant, d'une part, que M. A est entré en France, selon ses dires, le 26 novembre 2007 et a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de son état de santé ; que, par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé la délivrance de ce titre de séjour à M. A au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 26 mars 2009, au terme duquel l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque ; que cet avis médical a été rendu après examen du rapport médical transmis par le demandeur et que la circonstance que M. A a fait établir un nouveau certificat médical par un médecin agréé, le 7 avril 2009, soit postérieurement à la date à laquelle le médecin inspecteur de santé publique s'est prononcé, est sans incidence sur la régularité de cet avis ; Considérant, d'autre part, qu'il ressort d'un certificat médical établi le 7 avril 2009 et produit au dossier par M. A, que ce dernier souffre d'une névrose post-traumatique nécessitant la mise en place d'un traitement psychotrope et d'un suivi psychiatrique régulier ; qu'un médicament contre l'anxiété lui a alors été prescrit pour débuter son traitement ; que les articles de presse et les documents généraux et anciens sur le système sanitaire et la commercialisation des médicaments en Algérie que M. A produit ainsi que le certificat médical non circonstancié établi le 25 août 2009 par un médecin psychiatre algérien, ne suffisent pas à justifier de l'exactitude des affirmations du requérant selon lesquelles les médicaments qui lui sont nécessaires ne seraient pas disponibles en Algérie et ce pays ne disposerait pas de personnels psychiatriques et de structures d'accueil spécialisées suffisantes pour lui permettre de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée, alors que le préfet de l'Isère produit une attestation circonstanciée d'un médecin psychiatre, chef de service dans un établissement hospitalo-universitaire algérien spécialisé en psychiatrie, aux termes de laquelle toutes les pathologies psychiatriques peuvent être soignées en Algérie, notamment dans le secteur public ; qu'en outre, contrairement à ses allégations, M. A se retrouve isolé et en situation de grande précarité sur le territoire français, alors que ses attaches familiales et le soutien familial rendu nécessaire du fait de sa pathologie se situent en Algérie, où il n'établit pas qu'il serait en situation d'insécurité ; qu'il résulte de ce qui précède que les pièces produites par M. A ne permettent pas de remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique quant à la disponibilité d'une prise en charge médicale appropriée en Algérie ; que, par suite, la décision du 15 juillet 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus par M. A dans son pays d'origine, qui est soulevé pour la première fois en appel, est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne désigne pas, par elle-même, le pays de renvoi ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que l'arrêté du 15 juillet 2009 contesté ne vise pas l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur sa légalité et ne suffit pas à démontrer que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  2. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient encourir des risques en cas de retour en Algérie où il aurait fait l'objet de menaces directes contre sa vie et sa liberté et de violences, en raison de son engagement politique au sein du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie ; que toutefois, les attestations que M. A produit à l'appui de ses allégations n'ont pas de caractère probant et ne sont pas de nature à établir que l'intéressé serait soumis à des risques personnels et actuels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en fixant l'Algérie comme pays de destination ; Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision implicite de rejet du recours gracieux : Considérant que M. A a déposé une demande d'asile qui a été rejetée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile et a sollicité le 5 mars 2009, la délivrance d'un certificat de résidence algérien au regard de son état de santé ; que le préfet de l'Isère, par décisions du 15 juillet 2009, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par lettre datée du 30 septembre 2009 et parvenue en préfecture le 2 octobre 2009, M. A a déposé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions auprès du préfet de l'Isère ; qu'il n'est pas contesté que le préfet de l'Isère a conservé le silence sur ce recours gracieux pendant plus de deux mois, circonstance qui a fait naître une décision implicite de rejet que M. A a contestée dans un mémoire complémentaire parvenu au Tribunal administratif dans le délai de recours contentieux ; que si, à cette date, aucune décision implicite de refus n'était encore née, elle est, depuis, intervenue, et M. A est recevable à la contester ; Considérant, d'une part, que, par ce courrier du 30 septembre 2009, M. A a rappelé sa situation médicale et fait état des documents médicaux susmentionnés ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, la décision implicite de rejet de son recours gracieux n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant, d'autre part, que par ce même courrier, M. A a également à nouveau demandé au préfet de l'admettre provisoirement au séjour afin de lui permettre de déposer une demande de réexamen de son dossier d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il a joint à sa demande la copie d'un document présenté comme une attestation établie le 15 avril 2009 par un chef de section du Rassemblement pour la culture et la démocratie, la copie d'une déclaration du président de l'assemblée populaire communale d'Irdjen en date du 20 août 2009 et la copie d'une attestation du comité de village d'Ait Halli qui confirment toutes trois le caractère actuel des menaces qui pèseraient sur lui en cas de retour en Algérie mais qui sont dépourvues de garantie d'authenticité, ainsi qu'une attestation de membres de sa famille en date du 5 avril 2009 évoquant les mêmes faits, qui n'est pas revêtue d'un caractère probant suffisant ; qu'ainsi, le refus implicite opposé à sa demande d'admission provisoire au séjour n'est pas entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a désigné l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement du même jour prise à son encontre ni celle du rejet implicite opposé à son recours gracieux ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions du 15 juillet 2009 portant refus de délivrance de tire de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904067, du 30 octobre 2009, du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en ce qu'il est entaché d'omissions à statuer concernant la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a désigné l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement du même jour prise à l'encontre de M. A et le rejet implicite opposé au recours gracieux déposé par l'intéressé. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble et dirigées contre la décision du 15 juillet 2009 par laquelle le préfet de l'Isère a désigné l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement du même jour prise à son encontre et le rejet implicite opposé à son recours gracieux sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre
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