CETATEXT000023009261 J2_L_2010_10_000001000468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009261.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 07/10/2010, 10LY00468, Inédit au recueil Lebon 2010-10-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY00468 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS SABATIER M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 mars 2010, présentée pour M. Didier A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906764, en date du 26 janvier 2010, rendu par le Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 15 octobre 2009, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 9 juillet 2010 portant dispense d'instruction ; Vu les pièces déposées à la Cour pour M. A, le 28 septembre 2010, après la clôture de l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2010 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que M. A soutient qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en République Démocratique de Congo, en raison de son militantisme politique au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) qui lui a notamment valu, comme à d'autres membres de sa famille, d'être arrêté, battu et emprisonné arbitrairement et qu'il est recherché par les autorités de son pays ; qu'il n'établit toutefois pas, en faisant état de deux cicatrices à ses poignets et par les pièces qu'il produit, en particulier la copie de deux lettres émanant d'un militant de l'UDPS, d'une attestation d'un dirigeant local de ce parti, d'un certificat de décès de son cousin Romain B du 9 avril 2008, d'un avis de recherche, daté du 16 octobre 2008, et d'une convocation du groupe mobile kin-ouest du 11 février 2008, dépourvus de caractère probant, voire même de toute garantie d'authenticité, qu'il serait personnellement exposé à un risque actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que ses demandes d'asile ont été rejetées à plusieurs reprises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet du Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didier A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, Mme Steck-Andrez, président assesseur, M. Stillmunkes, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 octobre 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 10LY00468
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.