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10LY01361

CETATEXT000023009263 J2_L_2010_10_000001001361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009263.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19/10/2010, 10LY01361, Inédit au recueil Lebon 2010-10-19 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01361 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP DEYGAS-PERRACHON-BES & ASSOCIES M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE VERNAISON, représentée par son maire en exercice, domicilié en mairie, 24 place du 11 novembre 1918 à Vernaison

(69390); La COMMUNE DE VERNAISON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800387 du 31 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant : - qu'il l'a condamnée à verser à Mlle Audrey A : • d'une part, une somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait perçues au titre des heures effectuées entre novembre 2003 et septembre 2007 par application du taux horaire du salaire minimum de croissance et les rémunérations qu'elle a effectivement perçues durant cette période au titre desdites heures ; • d'autre part, l'indemnité compensatrice pour les congés annuels non pris au titre de la même période, calculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 15 février 1988 ; - qu'il a renvoyé Mlle A devant elle pour liquidation et règlement de ces sommes ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mlle A devant le Tribunal administratif de Lyon ; Elle soutient que : - c'est à tort que le Tribunal a considéré que devait être servie à Mlle A une indemnité compensatrice pour congés non pris, alors, d'une part, que le pouvoir réglementaire a exclu, par l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985, qu'un fonctionnaire territorial puisse bénéficier d'une indemnité compensatrice pour congés non pris, et, d'autre part, que l'intéressée a elle-même participé à la naissance des préjudices dont elle entend se prévaloir, en sollicitant des vacations, sans solliciter, à aucun moment, de congés, eu égard à l'aménagement de son emploi du temps en fonction des besoins des administrés et de ses propres besoins ; par suite, il est exclu qu'elle bénéficie de droits à congés au vu des conditions d'aménagement de son temps de travail et des particularités de son statut ; - c'est à tort que le Tribunal, globalisant une période de quatre années sans tenir compte des rythmes de travail effectif, a considéré que Mlle A pouvait revendiquer la qualité d'agent contractuel, alors que la quotité de travail et sa répartition dans le temps, au moins sur la période de novembre 2003 à septembre 2004, correspondait aux critères applicables aux vacations dans les établissements publics ; - c'est à tort que les premiers juges ont pu déduire de la quotité de travail le fait qu'un besoin permanent était satisfait par les vacations accomplies par Mlle A ; les indemnités complémentaires versées à l'intéressée en raison de l'accomplissement d'une mission particulière devront venir en déduction des indemnités éventuellement allouées à Mlle A ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Deygas, pour la COMMUNE DE VERNAISON ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Deygas ; Considérant que Mlle A a été recrutée par la COMMUNE DE VERNAISON, pour y exercer des fonctions d'animatrice du centre de loisirs sans hébergement, à compter du mois de novembre 2003, dans un premier temps, au cours des mois de novembre 2003, avril, mai et septembre 2004 puis, à partir du mois de décembre 2004, et jusqu'en septembre 2007, chaque mois, pour une durée de travail comprise entre trente et cent trente heures mensuelles ; qu'à compter du mois de septembre 2006, Mlle A a été chargée, en outre, de fonctions d'accueil périscolaire, pour un volume s'échelonnant entre dix-sept et soixante-dix heures par mois ; que la COMMUNE DE VERNAISON fait appel du jugement du 31 mars 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il l'a condamnée à verser à Mlle A, d'une part, une somme correspondant à la différence entre les rémunérations qu'elle aurait perçues au titre des heures effectuées entre novembre 2003 et septembre 2007 par application du taux horaire du salaire minimum de croissance et les rémunérations qu'elle a effectivement perçues durant cette période au titre desdites heures et, d'autre part, l'indemnité compensatrice pour les congés annuels non pris au titre de la même période, calculée dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, et en tant qu'il a renvoyé Mlle A devant elle pour liquidation et règlement de ces sommes ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 5 du décret du 26 novembre 1985 susvisé, relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, en vertu desquelles le congé dû pour une année ne peut se reporter sur l'année suivante, et un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, ne sont applicables qu'aux seuls fonctionnaires territoriaux ; qu'elles ne sont pas applicables, en particulier, aux agents non titulaires régis par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, dont l'article 5 détermine les conditions d'attribution et de calcul de l'indemnité pour congés annuels non pris ; qu'il est constant que Mlle A n'a pas eu, durant la période de son engagement par la COMMUNE DE VERNAISON, la qualité de fonctionnaire territorial ; que, dès lors, ladite commune ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la commune requérante, Mlle A aurait sollicité des vacations ni qu'elle se serait abstenue de solliciter des congés annuels ; Considérant en second lieu qu'ainsi que l'a considéré le premier juge, eu égard à l'importance du volume horaire constaté, et à la continuité de l'engagement de Mlle A à partir de décembre 2004, pour le premier poste, et de décembre 2006, pour le second, l'intéressée doit être regardée, nonobstant la circonstance que sa rémunération prenait la forme de vacations horaires payées mensuellement, comme ayant été engagée non pour remplir un acte déterminé, dans le cadre de vacations, mais pour exercer des fonctions répondant à un besoin permanent de la commune, et que, de même, s'agissant de la période antérieure, son engagement doit être regardé comme permettant de couvrir un besoin saisonnier de cette commune ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VERNAISON, Mlle A doit être regardée comme ayant eu, durant la période de son engagement par ladite commune, la qualité d'agent contractuel de droit public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERNAISON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser à Mlle A les sommes susmentionnées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VERNAISON est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERNAISON et à Mlle Audrey A . Délibéré après l'audience du 12 octobre 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 19 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01361

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