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10LY01408

CETATEXT000023009264 J2_L_2010_10_000001001408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009264.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 10LY01408, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY01408 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CHANEL SOCIETE FISCALYS M. François POURNY Mme JOURDAN Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, présentée pour M. Denis A, domicilié ..., M. Albin A, domicilié ... et la société de fait A, dont le siège social est situé à la ferme de Bluffy, Col de Bluffy à Menthon-Saint-Bernard

(74290); Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0503353, 0503355, 0503358 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, respectivement, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Denis A a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. Albin A a été assujetti au titre des mêmes années et du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont la société de fait A a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les impositions en litige procèdent d'une reconstitution du chiffre d'affaires et des recettes de la société de fait A ; que l'étendue du litige porte bien sur un montant de 13 777,30 euros en ce qui concerne la société de fait A, même si l'administration fiscale n'a mis en recouvrement qu'une somme de 3 321 euros ; que la notification de redressement complémentaire par laquelle l'administration fiscale a entendu corriger une erreur de calcul mise en exergue dans leurs observations sur la notification de redressements initiale était insuffisamment motivée ; que cette rectification des conclusions du contrôle initial ne saurait valoir réponse à leurs observations et qu'elle est incompatible avec les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, qui exige que l'administration indique aux contribuables les conséquences financières définitives du contrôle opéré ; qu'elle est également incompatible avec les exigences d'un débat oral et contradictoire qui ne sauraient être satisfaites si l'administration ne communique pas aux contribuables les conséquences de la reconstitution et la méthode utilisée avant l'envoi d'une notification de redressements en se réservant, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales la possibilité de compléter son dossier par des éléments recueillis auprès de tiers ; que les droits de la défense ont ainsi été méconnus ; que l'administration n'a pas informé les contribuables de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers ; que la méthode de reconstitution, reposant sur des éléments recueillis auprès de la chambre d'agriculture et non sur des éléments de l'exploitation, est radicalement viciée ; qu'elle est en outre excessivement sommaire, l'administration n'ayant pas distingué les vaches laitières des autres animaux du troupeau, les éléments statistiques relatifs à la production de lait par vache laitière et à la ventilation de la production de lait entre les différents fromages étant trop approximatifs et l'administration fiscale n'ayant pas tenu compte des pertes et du délai nécessaire à l'affinage des fromages ; que la production journalière des vaches et génisses, la répartition du lait entre les différents produits et les prix de vente auraient dû être déterminés à partir des données de l'entreprise, en tenant compte notamment des rétrocessions à la SARL Tradition et Terroir ; que le livre d'étable existait ; qu'ils ont établi une liste exacte des vaches productives en fonction des naissances dans l'exploitation ; que l'administration n'a pas respecté les recommandations contenues dans la documentation administrative sous la référence 4 G 3342 n° 3 ; Vu le jugement attaqué ; Vu la lettre du 25 juin 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les mémoires, enregistrés le 6 juillet 2010, par lesquels les requérants maintiennent leurs conclusions en présentant celles formulées pour la société de fait A et M. Albin A par mémoires distincts ; Ils soutiennent que c'est effectivement à tort que le tribunal a joint des instances concernant des contribuables distincts et qu'il convient de régulariser les conclusions présentées pour la société de fait A et M. Albin A par des requêtes distinctes, les conclusions présentées dans la requête pour M. Denis A restant inchangées ; Vu le mémoire, enregistré le 7 septembre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que le jugement attaqué est irrégulier, le tribunal ne pouvant statuer par un seul jugement sur des instances concernant trois contribuables distincts, lesquelles pourraient toutefois donner lieu à trois arrêts distincts, si la Cour décidait d'évoquer ; que, contrairement à ce que font valoir les requérants, le Tribunal administratif s'est prononcé sur la validité de la notification de redressements complémentaire ; que l'administration est en droit de rectifier les omissions et erreurs commises dans une notification de redressements tant que le délai de reprise n'est pas expiré ; que les dispositions des articles L. 80 A et L. 48 du livre des procédures fiscales et les garanties offertes à la société A ont été respectées ; que les intéressés n'ont pas été privés de leur droit à un débat oral et contradictoire, dès lors que la vérification a eu lieu dans les locaux du comptable et dans l'exploitation, ce droit n'impliquant pas que le vérificateur discute avec les contribuables intéressés des conséquences qu'il entend tirer des constatations effectuées ; que l'administration a répondu globalement aux observations des contribuables ; que la charge de la preuve incombe aux requérants ; que les livres d'étables n'ont pas été présentés lors de la vérification ; que la vérificatrice a utilisé les éléments obtenus de la chambre d'agriculture, la liste des animaux étant jointe en annexe à la notification de redressements ; que la reconstitution est fondée sur les conditions réelles de l'exploitation et que les requérants n'apportent pas la preuve qu'elle aboutit à des impositions excessives ; que les requérants ne présentent aucun moyen sur les redressements ne procédant pas de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exploitation agricole ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2010, présenté pour la société de fait A et MM. Albin et Denis A, qui maintiennent leurs conclusions par les moyens exposés dans leur requête ; Ils soutiennent en outre que, compte tenu du moyen d'ordre public communiqué par la Cour, l'irrégularité du jugement attaqué ne fait pas de doute, quand bien même ils ont tenté de régulariser leur situation en présentant des requêtes individuelles supplémentaires ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2010 : - le rapport de M. Pourny, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ; Considérant que la société de fait A, constituée par M. Denis A et son frère, M. Albin A, a exercé, au cours de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, une activité d'élevage bovin et de production de fromages sur le territoire de la commune de Menthon-Saint-Bernard (Haute-Savoie) ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de cette société pour cette période, l'administration fiscale a mis en recouvrement, au titre des années 1999, 2000 et 2001, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. ou Mme Denis A, d'une part, et au nom de M. ou Mme Albin A, d'autre part ; que l'administration fiscale a en outre mis en recouvrement un rappel de taxe sur la valeur ajoutée établi au nom de la société de fait A au titre de la période vérifiée ; que M. Denis A, M. Albin A et la société de fait A ont présenté au Tribunal administratif de Grenoble trois demandes distinctes, enregistrées le 15 juin 2005 sous les numéros 0503353, 0503355 et 0503358, tendant respectivement à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. ou Mme Denis A, à celle des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au nom de M. ou Mme Albin A et à celle d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 13 777 euros notifié à la société de fait A au titre de la période susmentionnée ; que le Tribunal administratif de Grenoble a joint ces trois demandes et les a rejetées par un jugement du 30 mars 2010 ; que les requérants, MM. Denis et Albin A et la société de fait A, demandent l'annulation de ce jugement et la décharge des impositions susmentionnées ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que compte tenu de la nature de l'impôt sur le revenu et de celle de la taxe sur la valeur ajoutée, et quels qu'aient été en l'espèce les liens de fait et de droit entre les impositions en litige, le Tribunal administratif devait statuer par trois jugements séparés à l'égard de trois contribuables distincts, M. ou Mme Denis A, M. ou Mme Albin A et, enfin, la société de fait A, redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est en méconnaissance de cette règle d'ordre public que le Tribunal administratif a prononcé la jonction des trois demandes susmentionnées ; que, dès lors, son jugement doit être annulé ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer M. Denis A, M. Albin A et la société de fait A devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leurs demandes par trois jugements distincts ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Denis A, M. Albin A et de la société de fait A tendant à la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0503353, 0503355, 0503358 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2010 est annulé. Article 2 : M. Denis A, M. Albin A et la société de fait A sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leurs demandes. Article 3 : Les conclusions de M. Denis A, de M. Albin A et de la société de fait A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, à M. Albin A, à la société de fait A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2010 à laquelle siégeaient : M. Chanel, président de chambre, MM. Pourny et Segado, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 12 octobre 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 10LY01408

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