CETATEXT000023009267 J3_L_2010_10_000000801976 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/10/2010, 08BX01976, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 08BX01976 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SCP CORNILLE M. Frédéric DAVOUS M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 2008 sous le n° 08BX01976, présentée pour la S.A. GROUPE PATRICE PICHET, anciennement dénommée SA EUROBAT, dont le siège est 20-24 avenue de Canteranne à Pessac
(33600), par la SCP d'avocats Cornille ; La S.A. GROUPE PATRICE PICHET demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503870 du 5 juin 2008 du Tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2005 par lequel le maire de la commune de Fargues Saint Hilaire lui a refusé le permis de construire cinq bâtiments de soixante-dix neufs logements ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de Fargues Saint Hilaire de se prononcer sur cette demande dans les 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fargues Saint Hilaire la somme de 4.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Davous, premier conseiller ; - les observations de Me Cornille, avocat de la S.A. GROUPE PATRICE PICHET ; - les observations de Me Pagnoux, avocat de la commune de Fargues Saint Hilaire ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que, par mémoire enregistré le 15 juillet 2010, la S.A. GROUPE PATRICE PICHET déclare se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, l'instance prenant fin par suite du désistement de la S.A. GROUPE PATRICE PICHET, dont il est donné acte par le présent arrêt, l'intervention de M. X est devenue sans objet ; Considérant que par un mémoire enregistré le 21 septembre 2010, la commune de Fargues Saint Hilaire a accepté le désistement de la requête de la S.A. GROUPE PATRICE PICHET ; que cette acceptation vaut désistement de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la S.A. GROUPE PATRICE RICHET ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X la somme dont la commune réclame le versement sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la S.A. GROUPE PATRICE PICHET. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. X. Article 3 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Fargues Saint Hilaire présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et dirigées contre la S.A. GROUPE PATRICE PICHET. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Fargues Saint Hilaire sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et dirigées contre M. X sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 08BX01976