CETATEXT000023009282 J3_L_2010_10_000000902984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/10/2010, 09BX02984, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX02984 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ CABINET SAMSON-IOSCA M. Frédéric DAVOUS M. ZUPAN Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 22 décembre 2009 sous le n° 09BX02984, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802138 en date du 18 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions par lesquelles il a retiré des points du permis de conduire de M. Jean-Jacques X à raison des infractions des 23 novembre 2002 (3 points), 26 juin 2004 (6 points), 16 novembre 2006 (6 points) et 22 juin 2007 (2 points) en tant qu'il concerne les trois dernières de ces infractions ; 2°) de rejeter la demande de M. Jean-Jacques X en tant qu'il concerne les trois dernières de ces infractions ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Davous, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait appel du jugement du 18 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Poitiers a annulé ses décisions par lesquelles il a décidé des retraits de points du permis de conduire de M. X à raison des infractions constatées les 23 novembre 2002 (3 points), 26 juin 2004 (6 points), 16 novembre 2006 (6 points) et 22 juin 2007 (2 points) en tant qu'il concerne les trois dernières de ces infractions ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée et qu'aux termes de son article R. 421-1: Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; qu'il incombe à l'administration d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision qu'il conteste ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir que la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. X, de ses décisions portant retrait de points du permis de conduire de ce dernier à la suite des infractions constatées le 23 novembre 2002, le 26 juin 2004, le 16 novembre 2006 et le 22 juin 2007 a été régulièrement effectuée, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a produit une copie de l'enveloppe contenant sa décision 48 S , qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. X et récapitule ses retraits antérieurs, portant la mention non réclamé - retour à l'envoyeur avec la seule indication d'une présentation de ce courrier le 13 mai 2008 ; que cette mention ne fait cependant pas apparaître que le requérant a été avisé, par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance dudit pli recommandé avant qu'il ne soit renvoyé à son expéditeur ; que, par suite, le ministre n'établit pas la réalité de la notification des décisions contestées ; qu'en outre M. X a sollicité la communication de ces décisions par télécopie du 1er septembre 2008 à laquelle l'administration n'a donné aucune suite ; qu'ainsi l'intéressé justifie s'être trouvé dans l'impossibilité de produire les décisions attaquées ; que, par suite, l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de satisfaction de la formalité prévue à l'article R412-1 précité ne peut qu'être écartée ; que, par ailleurs, il résulte de ce qui précède qu'à défaut pour le ministre d'établir la réalité de la notification des décisions attaquées, les délai de recours contentieux n'ont pas commencé à courir à leur encontre et la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers n'était pas tardive ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Poitiers a admis sa recevabilité; Sur la légalité des décisions de retrait de points du permis de conduire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.