CETATEXT000023009298 J3_L_2010_10_000001000994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/92/CETATEXT000023009298.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28/10/2010, 10BX00994, Inédit au recueil Lebon 2010-10-28 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX00994 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ MASSON M. Frédéric DAVOUS M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010 sous le n° 10BX00994, présentée pour M. Philippe X demeurant ... par la S.C.P. d'avocats Fort - Blouin-Mannevy - Masson ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802112 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 juillet 2008 par lequel le maire de Coulonges-sur-l'Autize a délivré un permis de construire à M. Y ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de condamner la commune de Coulonges-sur-l'Autize à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 : - le rapport de M. Davous, premier conseiller ; - les observations de Me Masson, avocat de M. X ; - les observations de Me Grandon, avocat de la commune de Coulonges-sur-l'Autize ; - les observations de Me Bonnet, avocat pour M. Y ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que, par arrêté en date du 2 juillet 2008, le maire de la commune de Coulonges-sur-l'Autize a délivré à M. Y un permis de construire, sur un terrain situé 4 rue Bertonne, un garage de 134, 44 m2 de surface et un mur de clôture en l'assortissant de prescriptions issues de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ; que M. X, voisin de M. Y, interjette appel du jugement en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du second alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et la qualité de celui-ci ; que l'arrêté attaqué comporte, de manière lisible, le nom, l'initiale du prénom et la qualité du signataire, et permet d'identifier ce dernier sans ambiguïté ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées à raison de l'absence du prénom du signataire de l'arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser l'extension de l'ouverture de la propriété de M. Y donnant sur la rue Bertonne ; que les travaux liés à cette ouverture ont fait l'objet d'une déclaration de travaux et d'une décision en date du 1er février 2006 ; que, dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article UBI.1 du plan local d'urbanisme de la commune pour critiquer les caractéristiques de cette ouverture ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à demander à la cour de tirer les conséquences de droit sur la validité de l'arrêté contesté de la modification, au cours de l'instruction de la demande de permis de construire, de la distance d'alignement de la construction autorisée par rapport à la rue et de ses éventuelles conséquences sur la défense incendie, M. X n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article U.B.1 du plan local d'urbanisme de la commune : Sont interdits : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.