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09NC00609

CETATEXT000023009303 J5_L_2010_10_000000900609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009303.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 09NC00609, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00609 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2009, présentée pour M. Mehmet Ali A, demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08011834 du 9 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 mai 2008 lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en désignant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du 9 mai 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jeannot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté en date du 9 mai 2008, en ce qu'il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination, est entaché d'incompétence et ne répond pas aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; - la loi du 20 novembre 2007 qui dispense de l'obligation de motivation la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît sans raison légitime les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il appartenait au préfet, à peine d'erreur de droit, d'examiner sa demande au regard des dispositions de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vérifiant si l'emploi de découpage au chalumeau entrait dans les métiers caractérisés par des difficultés de recrutement en Lorraine et de solliciter l'avis du directeur départemental de l'emploi ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se croyant lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés ; - il encourt des risques de la nature de ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour vers la Turquie en raison de sa qualité de kurde de confession alévie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation demandée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision du 9 mai 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en désignant la Turquie comme pays de destination est signée par Mme Phelps, directrice de la règlementation publique et des libertés publiques qui a reçu délégation de signature par arrêté en date du 15 avril 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision portant refus de séjour énonce les circonstances de fait et les considérations de droit propres à la situation du requérant qui en constituent le fondement et répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que les prescriptions de la loi du 20 novembre 2007 selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ne peuvent être tenues comme méconnaissant les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire se confondent avec ceux de la décision portant refus de séjour qui est en l'espèce, ainsi qu'il a été dit, suffisamment motivée ; qu'en se référant à l'absence d'éléments produits par M. A sur les risques encourus en cas de retour vers la Turquie, le préfet de Meurthe-et-Moselle a suffisamment motivé sa décision portant fixation du pays de destination ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'en refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle alors que, faute d'être en possession d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L 341-2 du code du travail, il n'entrait pas dans les prévisions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de la formulation de la décision attaquée fixant le pays de destination que le préfet se serait cru lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se borne à faire état en des termes généraux de la situation politique de la Turquie, serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants proscrits par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Me Jeannot la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00609

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