CETATEXT000023009304 J5_L_2010_10_000000900782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009304.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 21/10/2010, 09NC00782, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00782 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2009, présentée pour M. Hakverdi A demeurant ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701425 du 4 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 21 août 2007 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a fixé la Turquie comme pays de destination pour l'exécution de l'interdiction de dix ans de territoire national prononcée le 19 novembre 1998 par la Cour d'appel de Nancy ; 2°) d'annuler la décision du 21 aout 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le signataire de la décision du 21 aout 2007 ne disposait d'aucune délégation régulière pour fixer le pays d'éloignement ; - la décision est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne s'appuie pas sur les éléments de fait propres à sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'exerçant pas son pouvoir d'appréciation sur l'attestation de déchéance de la nationalité turque versée au dossier ; - la décision d'éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le principe d'unité de la famille ; - l'éloignement vers la Turquie l'expose à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est recherché par les autorités turques en raison de ses activités politiques ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation demandée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2009 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision du 21 août 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle fixant la Turquie comme pays de destination pour l'exécution de l'interdiction de dix ans de territoire français prononcée à l'encontre de M. A est signée par M. Mohand Azzi, directeur de la règlementation et des libertés publiques, bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet de Meurthe-et-Moselle consentie par arrêté en date du 28 mars 2007 régulièrement publié le 2 avril 2007 au recueil des actes de la préfecture ; qu'ainsi, le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée énonce de manière précise les considérations de droit et les circonstances de fait relatives à la condamnation d'interdiction du territoire prononcée à l'encontre de M. A qui en constituent le fondement et ne peut en conséquence être regardée comme méconnaissant les exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet n'aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation et aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'en l'espèce, le préfet s'est borné à exécuter, ainsi qu'il en avait l'obligation, la décision judiciaire d'interdiction du territoire prise le 19 novembre 1998 par la Cour d'appel de Nancy ; Considérant, en second lieu, que M. A, qui se borne à des allégations à caractère général, ne justifie pas des risques personnels que lui ferait courir son éloignement vers la Turquie, pays dont il n'établit pas, par ailleurs, avoir été déchu de la nationalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 aout 2007 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakverdi A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00782
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.