CETATEXT000023009311 J5_L_2010_10_000001000279 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009311.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 21/10/2010, 10NC00279, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00279 2ème chambre excès de pouvoir C SELARL GUITTON & GROSSET M. Bernard COMMENVILLE M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 22 février 2010, présentée pour M. Avtandil A, ..., par Me Grosset ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1010058 en date du 3 février 2010 par lequel le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meuse du 29 janvier 2010 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Géorgie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; M. A soutient que : - l'auteur de l'acte, qui ne justifie d'aucune délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière, n'était pas compétent ; - l'arrêté est illégal dès lors que sa notification a été faite sans interprète, en méconnaissance des dispositions des articles L 111-7 et L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en raison de son état de santé, il fait partie des étrangers qui ne peuvent pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application de l'article L 511-4 10° du code précité et le préfet devait saisir le médecin inspecteur de la santé publique ; - sa femme et son fils ont été tués en raison de ses origines ossètes et eu égard à la situation de la Géorgie, il encourt des risques en cas de retour ; Vu, enregistrées le 14 septembre 2010 les observations présentées par le préfet de la Marne ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Vu la décision du président du Bureau de l'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2010, accordant à M. Kirnadze l'aide juridictionnelle totale ; Sur la compétence de l'auteur de l'acte : Considérant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Buchaillat, secrétaire général de la préfecture de la Meuse, en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des articles L 111-7 et L 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que si M. Kirnadze fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié sans le concours d'un interprète, les modalités de notification de cette décision sont, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article précité : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ses avis des 26 décembre 2006, 22 mars 2007 et 28 janvier 2008, le médecin inspecteur de la santé publique estime que, si l'état de santé de M. A, atteint d'une hépatite C, nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement médical approprié peut lui être administré dans son pays d'origine ; qu'une demande de titre de séjour pour raisons médicales a été rejetée par décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 1er mars 2007, confirmée par un jugement devenu définitif du Tribunal administratif de Versailles ; que si le requérant soutient que le préfet aurait dû saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique avant de prendre la mesure d'éloignement, il n'a produit aucun élément nouveau relatif à son état de santé ; que le préfet n'était donc pas tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur ; qu'ainsi, M. KIRNADZE ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article précité : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; Considérant que M. A, dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 août 2005, confirmée par la Commission de recours des réfugiés le 14 septembre 2006 et dont la demande de réexamen a été à nouveau rejetée par l'Office le 14 novembre 2007, soutient qu'il ne peut retourner en Géorgie qu'il a quittée après que son épouse et son fils aient été tués en raison de ses origines ossètes ; que, toutefois, les certificats médicaux produits mentionnent que les décès ont une cause accidentelle ; que l'intéressé n'apporte pas d'éléments de nature à établir les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen susvisé n'est donc pas fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Meuse en date du 29 janvier 2010 ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière et fixant la Géorgie comme pays de destination ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avtandil A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00279
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.