CETATEXT000023009312 J5_L_2010_10_000001000402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 21/10/2010, 10NC00402, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00402 2ème chambre excès de pouvoir C DE GUEROULT D'AUBLAY M. Bernard COMMENVILLE M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Masallah A, ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000704 du 17 février 2010 par lequel le vice-président désigné par le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la Moselle en date du 14 février 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le même jour la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre audit Préfet de réexaminer sa situation dans le mois qui suit la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - l'acte n'a pas été signé par le préfet ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie en raison de son engagement politique pro-kurde ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant donné que le centre de ses intérêts est en France où il occupe un emploi dans le bâtiment ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 5 août 2010 le mémoire en défense présenté par le préfet de la Lorraine, préfet de la Moselle, il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun moyen requis n'apparaît fondé ; Vu, enregistrées, le 24 septembre 2010 les pièces produites par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me de Guéroult d'Aublay, avocat de M. A ; Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens susvisés articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle en date du 14 février 2010 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie en tant que pays de destination ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Masallah A, et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00402
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.