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10NC00432

CETATEXT000023009313 J5_L_2010_10_000001000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009313.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 21/10/2010, 10NC00432, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00432 2ème chambre excès de pouvoir C CABINET D'AVOCATS ASA M. Bernard COMMENVILLE M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2010, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001029 en date du 5 mars 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 3 mars 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jean-François A ; 2°) de confirmer la légalité de son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A en rejetant la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le PREFET DU BAS-RHIN soutient que : - c'est à tort que le juge de première instance, qui a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A, a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué a été signé par l'autorité compétente ; - il est suffisamment motivé ; - il ne méconnaît ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Commenville, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que M. A, ressortissant ivoirien entré en France en 2006, a vécu en concubinage avec Mme Amlan Emilienne Saha, également de nationalité ivoirienne et titulaire d'une carte de résident valable dix ans, jusqu'à la naissance en France le 13 décembre 2007 de leur fille, Yaëlle Grâce, dont il a reconnu la paternité ; que depuis ce jour l'intéressé habite chez une amie, tandis que sa fille vit exclusivement chez sa mère ; que, lors de son interpellation par la police judiciaire le 2 mars 2010, M. A a soutenu qu'il rendait visite à Mme Saha et son enfant tous les week-ends et qu'il versait une pension mensuelle de 300 euros au titre de sa participation à l'entretien de sa fille ; que l'attestation, attribuée à sa concubine et datée du 3 mars 2010, est contredite par le procès verbal d'audition par la police judiciaire de Mme Saha, dressé le même jour, qui déclare qu'elle n'a jamais vécu avec M. A et que celui-ci ne lui donne pas d'argent, se bornant à apporter des courses de temps en temps ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant pour annuler la décision du PREFET DU BAS-RHIN du 3 mars 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; En ce qui concerne la légalité externe de la décision ordonnant la reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté : Considérant que par arrêté du 16 novembre 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture au numéro spécial du 23 novembre 2009, le PREFET DU BAS-RHIN a donné délégation à M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général, à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions à l'exception des arrêtés de conflit ; que par suite l'arrêté de reconduite a été signé par l'autorité compétente ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation : Considérant que l'arrêté en date du 3 mars 2010 du PREFET DU BAS-RHIN comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de M. A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision ordonnant la reconduite à la frontière : Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour de l'étranger et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si M. A fait valoir que la mesure d'éloignement aurait pour effet de priver sa fille et sa concubine de sa présence, les pièces qu'il produit sont insuffisantes à établir la réalité d'une vie familiale effective avec elles, alors qu'il réside chez une amie ; qu'en outre, dans son procès verbal d'audition dressé le 3 mars 2010 par la police judiciaire, Mme Saha nie, comme il a été dit, toute communauté de vie et tout projet de vie commune avec M. A ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré en France en 2006 selon ses dires, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside la totalité de sa famille à l'exception d'un de ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions et de la durée du séjour en France de M. A, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN du 3 mars 2010 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la légalité interne de la décision fixant le pays de renvoi : Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, la décision fixant le pays de renvoi ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 3 mars 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 5 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-François A, au PREFET DU BAS-RHIN et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00432

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