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10NC00653

CETATEXT000023009314 J5_L_2010_10_000001000653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009314.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre, 21/10/2010, 10NC00653, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00653 2ème chambre excès de pouvoir C JEANNOT M. Bernard COMMENVILLE M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001653 en date du 7 avril 2010 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 2 avril 2010 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Alik A et fixant le pays de destination ; Le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE soutient que : - c'est à tort que le juge de première instance, qui a commis une erreur de droit, a annulé l'arrêté attaqué au motif qu'il est dépourvu de base légale ; - le jugement est irrégulier pour n'avoir pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure où il n'a pas disposé d'un délai raisonnable pour répondre au moyen que le magistrat délégué avait l'intention de soulever d'office ; - la décision ordonnant la reconduite à la frontière est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A eu égard aux délits qu'il a commis et qui contredisent toute bonne insertion en France ; - elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où M. A est célibataire, sans enfant et ne résidant en France que depuis deux ans et demi ; - la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'une telle décision ne désigne pas nécessairement l'Arménie comme pays de destination, pays à l'égard duquel M. A allègue n'avoir aucune attache ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision d'aide juridictionnelle provisoire accordée par le Président de la Cour le 30 septembre 2010 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) / II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) / 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, de nationalité arménienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le 3 mars 2009 par le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, cette décision n'est devenue exécutoire qu'un mois après sa notification faite le 5 mars ; qu'ainsi c'est à cette date que la décision exécutoire doit être regardée comme ayant été prise ; que, par suite, le délai susvisé d'un an n'était pas expiré le 2 avril 2010, date à laquelle le PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE a pris l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; que le préfet n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ; D E C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à M. Alik A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 10NC00653

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