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09MA03902

CETATEXT000023009318 J6_L_2010_07_000000903902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009318.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA03902, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03902 juge des reconduites excès de pouvoir C KOUEVI Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu la requête enregistrée, par télécopie, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 octobre 2009, sous le n° 09MA03902, présentée pour M. Yucel A, demeurant ..., par Me Kouevi, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906275 du 2 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 septembre 2009 par lequel le préfet du Var a ordonné sa reconduite à la frontière et désigné la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafurri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 0903134 du 2 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 2 octobre 2009 par le préfet du Var ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. A, qui n'a pu justifier d'une entrée régulière en France ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A, ressortissant turc d'origine kurde, soutient être entré au cours de l'année 2004 en France où il résiderait depuis lors chez son frère titulaire d'une carte de séjour ; que le requérant fait, en outre, valoir que les autres membres de sa famille résident en Allemagne et qu'ainsi, il serait isolé dans son pays d'origine s'il y était reconduit ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence en France ne peut être démontrée de manière certaine qu'à compter du dépôt de sa demande d'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), soit en décembre 2005 ; que, par ailleurs, les documents, versés au dossier d'appel par le requérant, et notamment son livret de famille rédigé en langue turque et dont l'intéressé n'a pas produit la traduction en langue française, malgré une demande en ce sens effectuée le 18 février 2010 par les services du greffe de la Cour, ne sont pas de nature à établir que M. A serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que M. A, âgé de 28 ans à la date de l'arrêté attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France et a vécu, au moins, les 24 premières années de sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour sur le territoire national de M. A, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet du Var n'a pas entaché l'arrêté en litige d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite décision sur la situation personnelle de M. A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 septembre 2009 pris à son encontre par le préfet du Var ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yucel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré à l'issue de l'audience du 30 juin 2010, où siégeait : Mme Buccafurri, président désigné, Lu en audience publique, le 8 juillet
  3. Le greffier, G. LE BRAZIDEC Le président désigné, I. BUCCAFURRI La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, '' '' '' '' 4 N°09MA03902

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