CETATEXT000023009319 J6_L_2010_07_000000904512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA04512, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04512 juge des reconduites excès de pouvoir C CHOUKROUN Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu, I, sous le n°09MA04512, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2009, présentée pour M. Abdramany Amadou A, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904011 du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 09MA1607 du 4 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; ..................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09MA04513, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2009, présentée pour M. Abdramany Amadou A, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'ordonner, d'un part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0904011 du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 09AM1607 du 4 novembre 2009 et, d'autre part, la suspension dudit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2010 présenté, au nom de l'Etat, par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la reconduite à la frontière de M. A ne saurait être regardée en soi comme une conséquence difficilement réparable et que le requérant n'établit nullement le caractère sérieux des moyens à l'encontre de sa décision ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de prouver sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire ; qu'au surplus, à la date du refus de délivrance de titre de séjour, il ne pouvait invoquer dix années de présence sur le territoire ; que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle il a été opposé un refus le 10 février 2009 car il exerçait une activité ne figurant pas dans la liste des métiers concernés par ce dispositif ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfants et n'est pas sans attache familiale dans son pays d'origine ; que sa présence est due à sa volonté de se maintenir dans une situation de séjour irrégulier ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et ne contrevient ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 26 mai 2010 ; Vu l'ordonnance du président rapporteur en date du 26 avril 2010 fixant la clôture de l'instruction au 26 mai 2010 à 12h00 ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006, et de l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafuri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, par la requête enregistrée sous le n° 09MA04512, relève appel du jugement n° 0903134 du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 novembre 2009 par le préfet des Alpes-Maritimes ; que par la requête enregistrée sous le n° 09MA04513, l'appelant demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et que soit ordonnée la suspension dudit arrêté ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement et un même arrêté ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 12 mars 2008, le préfet le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 2008 dont il est constant qu'il est devenu définitif ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2009, M. A, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir déféré à cette obligation de quitter le territoire français, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an et entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 4 novembre 2009 est fondé sur le refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français opposée le 12 mars 2008 à la demande présentée par M. A le 5 juillet 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 2008 dont il est constant qu'il est devenu définitif ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 12 mars 2008, devenu ainsi définitif, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.