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09MA04512

CETATEXT000023009319 J6_L_2010_07_000000904512 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 08/07/2010, 09MA04512, Inédit au recueil Lebon 2010-07-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04512 juge des reconduites excès de pouvoir C CHOUKROUN Mme Isabelle BUCCAFURRI Melle JOSSET Vu, I, sous le n°09MA04512, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2009, présentée pour M. Abdramany Amadou A, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904011 du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 09MA1607 du 4 novembre 2009 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens ; ..................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09MA04513, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 décembre 2009, présentée pour M. Abdramany Amadou A, demeurant ..., par Me Choukroun, avocat ; M. A demande au président de la Cour : 1°) d'ordonner, d'un part, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0904011 du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° 09AM1607 du 4 novembre 2009 et, d'autre part, la suspension dudit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré au greffe de la Cour le 21 mai 2010 présenté, au nom de l'Etat, par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la reconduite à la frontière de M. A ne saurait être regardée en soi comme une conséquence difficilement réparable et que le requérant n'établit nullement le caractère sérieux des moyens à l'encontre de sa décision ; que les pièces produites par le requérant ne permettent pas de prouver sa résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire ; qu'au surplus, à la date du refus de délivrance de titre de séjour, il ne pouvait invoquer dix années de présence sur le territoire ; que le requérant a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à laquelle il a été opposé un refus le 10 février 2009 car il exerçait une activité ne figurant pas dans la liste des métiers concernés par ce dispositif ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, le requérant est célibataire et sans enfants et n'est pas sans attache familiale dans son pays d'origine ; que sa présence est due à sa volonté de se maintenir dans une situation de séjour irrégulier ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale et ne contrevient ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni aux dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 26 mai 2010 ; Vu l'ordonnance du président rapporteur en date du 26 avril 2010 fixant la clôture de l'instruction au 26 mai 2010 à 12h00 ; Vu la décision du 1er septembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné Mme Isabelle Buccafurri pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires signé à Dakar le 23 septembre 2006, et de l'avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2010 : - le rapport de Mme Buccafuri, président-désigné, - et les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité sénégalaise, par la requête enregistrée sous le n° 09MA04512, relève appel du jugement n° 0903134 du 6 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 6 novembre 2009 par le préfet des Alpes-Maritimes ; que par la requête enregistrée sous le n° 09MA04513, l'appelant demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et que soit ordonnée la suspension dudit arrêté ; Sur la jonction des requêtes : Considérant que les requêtes susvisées de M. A sont dirigées contre un même jugement et un même arrêté ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 12 mars 2008, le préfet le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 2008 dont il est constant qu'il est devenu définitif ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué du 4 novembre 2009, M. A, qui n'établit pas ni même n'allègue avoir déféré à cette obligation de quitter le territoire français, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an et entrait, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière en date du 4 novembre 2009 est fondé sur le refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français opposée le 12 mars 2008 à la demande présentée par M. A le 5 juillet 2007 ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le recours pour excès de pouvoir formé par M. A à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 18 juin 2008 dont il est constant qu'il est devenu définitif ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 12 mars 2008, devenu ainsi définitif, à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'indépendamment de l'énumération, donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi, ou une convention internationale, prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, d'une part, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code précité : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que, si M. A soutient qu'il est arrivé en France en 1999 et qu'il réside depuis lors sur le territoire national, il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que les documents produits par le requérant ne sont pas suffisants pour établir, à son bénéfice, une présence continue en France depuis la date à laquelle il déclare y être entré, notamment en ce qui concerne l'année 2001 pour laquelle la seule pièce produite ne concerne que le mois de décembre de l'année en cause, l'année 2002 pour laquelle il ne peut prouver sa présence que de février à mai de ladite année et l'année 2003 pour laquelle les documents ne démontrent sa présence que pour les mois de mai à décembre ; que M. A, célibataire et sans enfant, est arrivé en 1999 sur le territoire national à l'âge de 22 ans ; que la circonstance que son frère réside légalement en France, n'est pas de nature à faire regarder ledit arrêté, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et alors qu'il ressort des déclarations du requérant que son frère vit dans le nord de la France alors que sa mère ainsi que des membres de sa fratrie vivent au Sénégal, comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; que, l'intéressé ne pouvant, par suite, se prévaloir ni des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu lesdites stipulations et dispositions en ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'eu égard aux conditions dans lesquelles il est attribué, le titre de séjour, qu'il porte la mention vie privée ou familiale ou salarié, qui y est mentionné ne peut être obtenu de plein droit ; que, dès lors, en tout état de cause, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées pour contester la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, alors même, d'ailleurs, qu'il ne fait état d'aucune considération d'ordre humanitaire ou de motifs exceptionnels à l'appui de ce moyen ; que le moyen tiré de ce que la commission prévue par lesdites dispositions devait être saisie est également inopérant dès lors que la compétence de ladite commission ne s'étend pas aux décisions de reconduite à la frontière ; Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 2 de l'avenant à l'accord, signé à Dakar le 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal : La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention travailleur temporaire sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ; qu'aux termes de l'article 3 dudit avenant : Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention salarié s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. / - Soit la mention vie privée et familiale s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ; que parmi les métiers mentionnés à l'annexe IV, évoquée ci-dessus, figure celui de cuisinier ; que M. A ayant un contrat de cuisinier, il prétend qu'il devrait bénéficier d'une régularisation exceptionnelle au titre de salarié ou vie privée et familiale en application des dispositions ci-dessus selon la procédure décrite à l'article L. 313-14 précité ; Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que les titres de séjour qui y sont mentionnés ne peuvent être obtenus de plein droit par les ressortissants sénégalais ; que, par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 novembre 2009 pris à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué et aux fins de suspension de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de ce même jugement ainsi qu'en tout état de cause, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, de celles tendant à la suspension de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête n° 09MA04512 de M. A est rejetée. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09MA04513 de M. A. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdramany Amadou A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 6 Nos 09MA04512, 09MA04513

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