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08MA03190

CETATEXT000023009325 J6_L_2010_10_000000803190 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009325.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA03190, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03190 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP VIAL - PECH DE LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A, élisant domicile ..., par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler ; M. Jean-Pierre A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 décembre 2004 approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de Laroque-des-Albères ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; Considérant que par un jugement du 15 mai 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Jean-Pierre A dirigée contre l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 16 décembre 2004 approuvant le plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de Laroque-des-Albères ; que M. Jean-Pierre A interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. Jean-Pierre A soutient qu'en se bornant à retenir qu'il ne résulte d'aucun principe que les documents cartographiques doivent se superposer à des plans cadastraux afin de permettre l'identification précise des parcelles, le premier juge n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 aux termes duquel : Le projet de plan comprend : 1) Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2) Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3) Un règlement (...). ; Considérant qu'en première instance, M. Jean-Pierre A s'était borné à soutenir que les documents cartographiques déposés par les services de l'Etat ne permettaient pas un repérage suffisant des parcelles concernées par les zonages projetés (...). Le traitement de la zone lotissement le Domaine des Albères s'est effectué de manière globale sans appréhender au cas par cas les parcelles concernées quant à l'identification et la localisation précise des voies de desserte de ce lotissement, des moyens existants de lutte contre les incendies. ; Considérant que le jugement, d'une part, se prononce sur le contenu de la note de présentation, complétée par une étude sur l'évaluation de l'aléa d'incendie de végétation ; que, d'autre part, il rappelle qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que les documents cartographiques joints au plan de prévention des risques d'incendie de forêt aient à se fonder sur les plans cadastraux et mentionner les limites parcellaires ; qu'enfin, il affirme que les documents cartographiques qui sont joints au dossier du plan de prévention des risques sont suffisamment précis et permettent d'apprécier les différents zonages approuvés par le plan de prévention des risques et le règlement qui leur est applicable ; qu'il répond ainsi au moyen tel qu'il était articulé par M. Jean-Pierre A en première instance ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. Jean-Pierre A fait valoir que les études sur lesquelles se fonde le plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de Laroque-des-Albères portent sur une aire géographique trop vaste, le massif des Albères, alors qu'elles auraient dû porter sur une étude restreinte au lotissement du domaine des Albères ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 : -Le projet de plan comprend : 1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomènes naturels pris en compte et leurs conséquences possibles compte tenu de l'état des connaissances ; 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1o et 2o de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; 3° Un règlement précisant en tant que de besoin : - les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et du 2° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée ; - les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée et les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan, mentionnées au 4° du même article. Le règlement mentionne, le cas échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour leur mise en oeuvre. ; Considérant que les communes du département des Pyrénées-Orientales justifiant d'un plan de prévention des risques incendie ont été identifiées sur le fondement notamment d'une étude menée par deux chercheurs du CNRS qui privilégie trois échelles d'observation : le département pour identifier les bassins à risques, la commune pour identifier les terroirs à risques, l'infra commune pour identifier les points sensibles avec un haut niveau de précision ; que, dans cette démarche scientifique, les espaces naturels et ceux qui ont été modifiés par l'action de l'homme incarnant un enjeu humain, patrimonial ou économique pour la société (espaces construits ou fréquentés, espaces de protection ...) sont placés au centre de la prise en compte du risque ; qu'au sein d'un territoire considéré, chaque espace élémentaire incarnant un ou plusieurs enjeux (routes ou portions de routes, habitat isolé ou habitats groupés, forêt de production), existant ou à venir, est soumis à un aléa incendie de végétation qui, relié à une vulnérabilité propre, lui confère un niveau de risque sociétal ; qu'à l'échelle du territoire de la commune des Albères une cartographie très précise fait apparaître plusieurs critères pertinents, déterminés sur la base d'éléments propres à la portion d'espace étudiée, tels que notamment l'aléa incendie de végétation subi, l'indice de propension à l'incendie, l'indice topo-anémométrique de propagation, l'indice spatial de mise à feu et l'indice de sensibilité climatique ; que l'étude d'aléa ainsi menée est très fouillée et très complète dans la prise en compte des nombreux facteurs influençant le développement des feux de forêt ; Considérant que M. Jean-Pierre A relève une autre insuffisance dans la documentation retenue qui tient à ce que sur la photo aérienne du lotissement des Albères, l'ouverture d'une voie prévue pour relier l'allée des Fenouils et la piste de Villelongue n'apparaît pas ; que M. Jean-Pierre A ne démontre pas que ce bouclage, qui n'existait pas à la date à laquelle la photo aérienne a été prise et dont il n'est pas établi qu'il existait à la date à laquelle le plan de prévention des risques a été adopté, serait suffisant pour améliorer significativement les conditions de desserte du lotissement au regard du risque incendie et serait de nature, à lui seul, à remettre en question l'analyse de risques portant sur le lotissement Domaine des Albères ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère inadapté ou insincère des éléments d'analyse retenus pour fonder le plan de prévention des risques doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. Jean-Pierre A soutient que l'intégration du lotissement du domaine des Albères en zone rouge est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article L.562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2° De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. (...) ; Considérant que le lotissement du domaine des Albères regroupe plus de 140 propriétés bâties dont la surface moyenne est comprise entre 1 000 et 1 500 m² ; que l'ensemble des cartes d'études de l'aléa incendie fait ressortir un risque élevé d'incendies de forêt sur la superficie du lotissement ; que, contrairement à ce que fait valoir M. Jean-Pierre A, le lotissement, qui est exposé au vent dominant, est enclavé et n'est desservi que par une seule voie d'accès avec des lacets très sinueux en raison de la déclivité importante du terrain ; que la circonstance qu'un deuxième accès serait à l'étude n'est pas de nature à modifier l'appréciation portée sur le risque en raison des conditions insuffisantes de desserte, dès lors qu'il n'est pas démontré que ce deuxième accès serait suffisant pour améliorer significativement les conditions de desserte du lotissement au regard du risque incendie ; qu'en raison de la configuration des lieux, en cas d'incendie il est établi que les fumées seraient plaquées au sol, asphyxiant les habitants, dont l'évacuation serait très difficile, avant même l'arrivée des flammes ; que les moyens de lutte contre l'incendie qui existent sur place peuvent contribuer à en limiter la vitesse de propagation mais n'en éliminent pas le risque ; qu'il résulte de ce qui précède que le classement en zone rouge du lotissement du domaine des Albères n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que M. Jean-Pierre A soutient que les présentations cartographiques de la zone rouge n'offrent pas un repérage suffisamment précis des parcelles incluses dans la zone rouge en ce qu'il est impossible d'identifier clairement l'emplacement des parcelles par rapport aux voies et emprises publiques, ainsi que celui des habitations et des parcelles nues ; Considérant qu'aux termes de l'article L.562-4 du code de l'environnement : Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L.126-1 du code de l'urbanisme. Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'un affichage en mairie et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées. ; qu'aux termes de l'article R.562-3 du code de l'environnement : Le dossier de projet de plan comprend :(...) 2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article L.562-1 ; ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans la mesure où le plan de prévention des risques d'incendie de forêt de la commune de Laroque-des-Albères institue des servitudes d'utilité publique, le document graphique que comprend le plan doit permettre d'identifier précisément chaque parcelle afin de déterminer les éventuelles servitudes dont chacune des parcelles est grevée, afin de ne pas porter atteinte au principe de sécurité juridique ; Considérant que les parcelles cadastrales figurent sur la carte annexée au plan de prévention des risques ; que celle-ci permet, dès lors, l'identification aisée de chaque parcelle, sous réserve de procéder à un agrandissement du document pour en faciliter la lecture ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, M. Jean-Pierre A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande M. Jean-Pierre A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA031902 RP

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