CETATEXT000023009328 J6_L_2010_10_000000803439 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009328.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA03439, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03439 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT BOUMAZA Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2008, présentée pour M. Denis , demeurant ...
(13190), par Me Boumaza ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0500213 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Allauch en date du 19 juillet 2004 refusant de lui délivrer un permis de construire sur les parcelles AD 266, AD 268 et AD 60 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Allauch la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la mise en demeure adressée le 27 mai 2010 à la commune d'Allauch, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Dupont substituant Me Boumaza pour M. ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune d'Allauch en date du 19 juillet 2004 refusant de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation sur les parcelles AD 266, AD 268 et AD 60 ; que M. relève appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté par lequel le maire d'Allauch a refusé, le 19 juillet 2004, de délivrer le permis de construire demandé par M. a été signé par M. , adjoint délégué ; que le maire d'Allauch lui avait délégué, à cet effet, ses fonctions en matière d' urbanisme par un arrêté en date du 19 mars 2001 ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales : Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle ; que si, aux termes des dispositions de l'article L.2122-29 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État , ces dispositions n'ont pas dérogé au principe fixé au premier alinéa selon lequel la formalité de publicité qui conditionne l'entrée en vigueur des actes réglementaires du maire, telles les délégations de signature, peut être soit la publication, soit l'affichage ; qu'il ressort des pièces du dossier ,d'une part, que la commune d'Allauch a moins de 3 500 habitants et, d'autre part, que l'arrêté de délégation du 19 mars 2001 dont M. a été bénéficiaire a été affiché en mairie le 22 mars 2001 ; qu'il est, par suite, devenu exécutoire à cette date ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que le refus de permis de construire litigieux a été signé par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en se fondant, pour refuser de délivrer le permis sollicité, sur l'article NB 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Allauch dont il a mentionné l'ensemble des dispositions relatives à l'atteinte aux lieux, à l'état naturel du terrain d'assiette et aux toitures et terrasses, le maire, qui s'est prononcé après avoir examiné le dossier de la demande, a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article NB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Allauch : Par leur aspect extérieur, les bâtiments ou ouvrages à édifier ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels urbains. - Les travaux de terrassement en vue de la construction des bâtiments seront limités au strict nécessaire. Chaque fois que cela sera possible, le terrain sera laissé en l'état naturel. - Les toitures devront être réalisées en tuiles rondes, romanes ou similaires, seules les couvertures en terrasses accessibles de plain-pied depuis un logement seront autorisées. Les toitures d'un autre type pouvant présenter un intérêt architectural et technique pourront être autorisées (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de M. , situé en zone NB, ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels urbains ; que, par ailleurs, s'il prévoit un toit terrasse , auquel aucun logement n'accède de plain-pied, il peut toutefois être regardé comme présentant un intérêt architectural au sens de la dérogation prévue par les dispositions précitées de l'article NB 11 du règlement du plan local d'urbanisme à l'interdiction des toits terrasses ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des documents de la demande de permis et de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix du 4 mars 2008 condamnant l'intéressé au paiement d'une amende pour travaux non autorisés et infraction au règlement du plan local d'urbanisme que d'importants terrassements, non nécessités par la configuration naturelle du terrain et donc contraires à l'article NB 11, ont été réalisés pour l'édification du sous-sol et des fondations ; que, dès lors, M. n'est pas fondé à soutenir que le maire ne pouvait lui opposer l'article NB 11 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire, s'il ne s'était fondé que sur ce motif de refus, aurait pris la même décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Denis est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis , à la commune d'Allauch et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA3439