CETATEXT000023009330 J6_L_2010_10_000000803567 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009330.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA03567, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03567 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ABESSOLO Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2008, présentée pour M. Jean A, demeurant au ..., par Me Abessolo ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701543 du 7 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Nîmes en date du 23 mars 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Maillot, pour la commune de Nîmes ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du maire de Nîmes en date du 23 mars 2007 refusant de lui délivrer un permis de construire ; que M. A relève appel de ce jugement ; Considérant que par la décision litigieuse en date du 23 mars 2007, le maire de Nîmes a refusé de délivrer à M. A un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle d'une superficie de 2000 m², cadastrée section BX n° 456 dans le secteur Pathion Est, en zone N 3 au motif que l'article N 3/5 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes, applicable à cette zone, disposait que pour être constructible, un terrain devait avoir une superficie minimale de 3 000 m² ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir les différentes zones constructibles dont celles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils décident de limiter l'urbanisation dans un secteur ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou est entachée d'erreur manifeste ; que M. A invoque, par la voie de l'exception, l'illégalité du classement de sa parcelle ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Nîmes a manifesté, lors de la révision de son plan d'occupation des sols, la volonté de créer une densité urbaine dégressive entre le centre-ville et les garrigues naturelles qui la bordent au nord de son territoire, en permettant ainsi d'étendre progressivement la zone constructible en harmonie avec l'homogénéité paysagère, notamment dans la totalité du secteur du Pathion Est, d'une superficie de 42 hectares ; qu'en application de cette politique foncière, les auteurs du plan ont prévu une augmentation progressive de la superficie minimale des terrains constructibles, portée à 2 000 m² en zone N2 et à 3 000 m² en zone N3 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, et même si la ligne de séparation entre les deux zones ne présente pas de caractère régulier, il n'y a pas, à hauteur de sa parcelle, d'inclusion de la zone N 3 en zone N 2 ; que la parcelle n'est pas, contrairement à ce qu'a estimé le commissaire-enquêteur, enclavée dans la zone N2 ; que la circonstance que des habitations sont présentes sur des parcelles limitrophes appartenant à la zone N 2 n'imposait pas aux auteurs du plan d'occupation des sols d'opérer un classement identique pour le terrain du requérant ; qu'en outre, la desserte de la parcelle en cause par les réseaux publics ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit classée dans une zone où la superficie minimale des terrains constructibles est portée à 3 000 m² ; qu'enfin, si M. A invoque le classement des secteurs de Vedelin et de Carreau de Lannes, antérieurement non constructibles, en zone N 2 malgré l'existence de garrigues, la circonstance que la commune aurait entaché le classement de ces secteurs d'une erreur manifeste d'appréciation n'est, en tout état de cause, pas de nature à faire regarder le classement en N 3 de la parcelle du requérant comme illégal ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que M. A n'était pas fondé à exciper de l'illégalité du classement de sa parcelle en zone N 3 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nîmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 08MA03567 de M. Jean A est rejetée. Article 2 : M. Jean A versera à la commune de Nîmes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A, à la commune de Nîmes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA035672 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.