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08MA03781

CETATEXT000023009333 J6_L_2010_10_000000803781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009333.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA03781, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03781 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP FAGES - DESTARAC Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 sous le n° 08MA03781, présentée pour la COMMUNE DE GENERAC, représentée par son maire en exercice, par Me Destarac ; la COMMUNE DE GENERAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605478 du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de la société Océanis Promotion, le titre de recettes d'un montant de 40 000 euros qu'elle a émis le 19 juillet 2006 ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Océanis Promotion devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de la société Océanis Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II) Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008, sous le n° 08MA03782, présentée pour la COMMUNE DE GENERAC, représentée par son maire en exercice, par Me Destarac ; la COMMUNE DE GENERAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700289-0701576 - 0701788 - 0702173 - 0703295 - 073391 - 0703721 - 0703722 - 0800488 - 0800622 - 0800623 - 0800624 du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demandes de la société Océanis Promotion, les titres de recettes qu'elle a émis les 27 décembre 2006, 31 janvier 2007, 15 mars 2007, 11 avril 2007, 4 mai 2007, 21 mai 2007, 18 juin 2007, 13 septembre 2007, 15 octobre 2007, 19 octobre 2007, 8 novembre 2007,et 27 décembre 2007 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Océanis Promotion devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de la société Océanis Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III) Vu la requête, enregistrée le 6 août 2008 sous le n° 08MA03792, présentée pour la COMMUNE DE GENERAC, représentée par son maire en exercice, par Me Destarac ; la COMMUNE DE GENERAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703292 du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de la société Océanis Promotion, le titre de recettes qu'elle a émis le 13 septembre 2007 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Océanis Promotion devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de la société Océanis Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ IV ) Vu la requête, enregistrée le 5 février 2009, sous le n° 09MA00455 présentée pour la COMMUNE DE GENERAC, représentée par son maire en exercice, par Me Destarac ; la COMMUNE DE GENERAC demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801480 du 18 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé, sur demande de la société Océanis Promotion, le titre de recettes qu'elle a émis le 3 mars 2008 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par la société Océanis Promotion devant le tribunal administratif de Nîmes ; 3°) de mettre à la charge de la société Océanis Promotion la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Maillot, pour la COMMUNE DE GENERAC ; - et les observations de Me Rigeade, pour la société Océanis Promotion ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de la COMMUNE DE GENERAC présentent les mêmes questions à juger ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la légalité des titres de recettes litigieux : Considérant qu'à la suite du retrait pour fraude, le 8 avril 2004, par le maire de Générac, du permis de construire délivré le 12 novembre 2002 à la société Océanis Promotion pour l'édification d'une résidence senior de 84 logements de type F2 et de services collectifs en zone INA (ZAC du château de Génerac), réservée à la construction de bâtiments médico-sociaux, la COMMUNE DE GENERAC et la société Océanis Promotion ont signé, le 17 septembre 2005 un protocole d'accord ; que, par cette convention, la société s'est engagée, en application de l'article 1-3, à réaliser un parking dans les 6 mois et à mettre l'immeuble en conformité avec les prescriptions du permis ou obtenir une lettre de la D.D.A.S.S. indiquant l'impossibilité de la mise en conformité ; qu'en outre, en application de l'article 1-4 du protocole, elle s'est engagée à verser 150 000 euros H.T. représentant le coût de la classe scolaire supplémentaire imposée par le projet et, en vertu de l'article 1-5, à atteindre un taux de remplissage correspondant à 60 % des appartements occupés par des personnes de plus de 55 ans au 30 septembre 2008 jusqu'à atteindre un taux de 100 % et à se désister des instances contentieuses en cours ; qu'en contrepartie de ces obligations, la COMMUNE DE GENERAC s'est engagée à modifier, par l'exercice de ses prérogatives dans le cadre de la révision de son plan d'occupation des sols, le règlement de la zone d'assiette de la construction afin de permettre à la société Océanis Promotion de bénéficier d'une autorisation d'occupation des sols légale, et à se désister des instances contentieuses en cours ; Considérant que les clauses pénales inscrites à l'article 1-6 du protocole d'accord du 17 septembre 2005 stipulent que la société Océanis Promotion s'engage à verser 10 000 euros par mois de retard à la commune en cas de non-respect de ses obligations contractuelles en matière de travaux et la même somme par appartement ne respectant pas les prescriptions d'occupation à compter du 30 septembre 2008 ; que sur le fondement de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles relatives au parking, à la mise en conformité de l'immeuble et au taux de remplissage des appartements, la COMMUNE DE GENERAC a émis les titres exécutoires litigieux ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ; Considérant que ces dispositions sont applicables aux titres de recettes émis par une collectivité territoriale à l'encontre d'une personne privée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions litigieuses ne comportent aucune signature et ne mentionnent ni le nom ni la qualité de leurs auteurs ; que, si la commune invoque l'article D 1617-23 al 3 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel la signature du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4 et D. 3342-11 du code général des collectivités territoriales, elle n'établit ni même n'allègue que la société Océanis Promotion aurait eu connaissance de ce document ; qu'en tout état de cause, l'article D 1617-23 ne peut faire obstacle à l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les titres litigieux méconnaissaient ces dispositions ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique : (...) Dans les conditions prévues pour chacune d'elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Toute créance liquidée fait l'objet d'un ordre de recette constitué par un extrait de décision de justice, un acte formant titre, un arrêté de débet ou, sauf dérogation autorisée par le ministre des finances, un titre de perception émis par l'ordonnateur.(...) ; qu'aux termes de l'article 81 dudit règlement : Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation.(...) ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ainsi que les éléments de calcul de la dette ; que dans les seules instances 07-3792 et 0801480, les premiers juges ont statué sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des titres et considéré que les bases de la liquidation n'avaient pas été suffisamment précisées ; que le titre de recette émis le 13 septembre 2007 par la commune porte la mention suivante : pénalités de retard - un mois du 18 juillet 2007 au 17 août 2007 : 10.000 euros - articles 1-3 et 1-6 du protocole d'accord du 17 septembre 2005 ; que le titre de recette émis le 3 mars 2008 indique : pénalités de retard un mois du 18 janvier 2008 au 17 février 2008 10.000 euros articles 1-3 et 1-6 du protocole d'accord du 17 septembre 2005 ; que ces indications, identiques dans l'ensemble des titres contestés, ne permettent d'identifier ni quelle obligation de celles définies à l'article 1-3 du protocole d'accord aurait été méconnue ni quelle clause pénale de l'article 1-6 est appliquée ; que, dès lors, la COMMUNE DE GENERAC n'est pas fondée à soutenir que ces titres exécutoires étaient suffisamment motivés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE GENERAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal Administratif de Nîmes a annulé les titres de recettes litigieux ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, d'une part, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de mettre à sa charge, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme de 1 500 euros à verser à la société Océanis Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 08MA03781, 08MA03782, 08MA03792, 09MA00455 de la COMMUNE DE GENERAC sont rejetées. Article 2 : La COMMUNE DE GENERAC versera à la société Océanis Promotion une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GENERAC, à la société Océanis promotion et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA03781 - 08MA03782 - 08MA03792 - 09MA004552 RP

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