CETATEXT000023009336 J6_L_2010_10_000000803965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009336.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA03965, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03965 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP HG & C - J.P. HENRY- C. GALIAY - E. CHICHET - C. HENRY - E. PAILLES Mme Marie-Claude CARASSIC M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour M. et Mme Hervé B, demeurant ... par la SCP d'avocats Henry-Galliay-Chichet-Henry et Pailles ; M. et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500654 du 26 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de Mme C, a annulé l'arrêté du 8 septembre 2004, par lequel le maire de Llupia leur a délivré un permis de construire modificatif ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme C ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 ; - le rapport de Mme Carassic, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bougain pour Mme C ; Considérant que, par jugement n° 0500564 du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de Mme C, l'arrêté du 8 septembre 2004, par lequel le maire de Llupia avait délivré à M. et Mme B un permis de construire modificatif au permis de construire initial délivré le 31 juillet 2003 pour la réalisation de deux bâtiments à usage d'habitation, pour une surface hors oeuvre nette de 404 m² ; que M. et Mme B relèvent appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté susmentionné du 8 septembre 2004, au motif que la pièce déclarée à usage de garage de la villa sud était aménageable pour l'habitation et que, dès lors, la surface hors oeuvre nette autorisée par le projet qui devait comprendre la surface de cette pièce dépasse celle autorisée par l'article UB 14 du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. / La surface hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.