CETATEXT000023009338 J6_L_2010_10_000000804126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009338.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA04126, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04126 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT PECHEVIS M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Marc A, élisant domicile ...), par Me Pechevis ; M. Marc A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 9 août 2006 par lequel le maire de Saint Cyprien a autorisé la SARL Roussillon Lotissement à réaliser un lotissement dénommé les Massardes II sur un terrain cadastré AN 10 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'accorder à M. Marc A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative pour les frais engagés en première instance et la même somme pour les frais engagés en appel ; ........................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - les observations de Me Bonnet pour la commune de Saint Cyprien ; - et les observations de Me Fita pour la SARL Roussillon Lotissement ; Considérant que par jugement du 26 juin 2008, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. Marc A dirigée contre l'arrêté en date du 9 août 2006 par lequel le maire de Saint Cyprien a autorisé la SARL Roussillon Lotissement à réaliser un lotissement dénommé les Massardes II sur un terrain cadastré AN 10 ; que M. Marc A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : c) Un plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande d'autorisation ne concerne pas la totalité de la propriété, la partie que l'auteur de la demande entend ne pas incorporer au lotissement (...) ; ; qu'il est constant que le dossier joint à la demande présentée par la SARL Roussillon Lotissement ne contient pas de plan de l'état actuel du terrain à lotir et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes ; que cette absence porte notamment sur l'existence d'une bergerie située à moins de 50 mètres du projet de lotissement les Massardes II ; Considérant qu'aux termes de l'article L.111-3 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...). et qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : - les élevages porcins (...) ne peuvent être implantés à moins de 100 mètres des immeubles habités (...) ; - les autres élevages (...) ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (...) ; Considérant que la proximité de la bergerie était susceptible de rendre opposables ces dispositions aux futures demandes de permis de construire ; que l'insuffisance dans la composition du dossier n'est pas compensée par les autres documents qu'il contient ; qu'en outre, la circonstance que les services instructeurs aient eu à connaître de projets antérieurs ne pouvait dispenser le pétitionnaire de présenter un dossier complet ; que, par suite, les autorités administratives appelées à instruire ou à donner un avis sur cette demande, n'ont pas disposé des éléments suffisants pour leur permettre d'apprécier les constructions existantes sur le terrain et ses abords ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de l'autorisation de lotir en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que M. Marc A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées par la SARL Roussillon Lotissement tendant à la condamnation de M. Marc A à lui payer la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que M. Marc A soit condamné à payer à la SARL Roussillon Lotissement des dommages et intérêts ne peuvent utilement être présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions présentées en ce sens par la SARL Roussillon Lotissement doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Marc A, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que demandent la commune de Saint Cyprien et la SARL Roussillon Lotissement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. Marc A ne précisant pas à la charge de quelle partie il y a lieu de mettre la somme qu'il demande sur le même fondement, ses conclusions ne peuvent être que rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2008 et l'arrêté en date du 9 août 2006 par lequel le maire de Saint Cyprien a autorisé la SARL Roussillon Lotissement à réaliser un lotissement dénommé les Massardes II sur un terrain cadastré AN 10 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. Marc A, de la SARL Roussillon Lotissement et de la commune de Saint Cyprien tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Les conclusions indemnitaires présentées par la SARL Roussillon Lotissement sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A, à la SARL Roussillon Lotissement, à la commune de Saint Cyprien et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA041262 SC
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.