CETATEXT000023009339 J6_L_2010_10_000000804129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009339.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 08MA04129, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04129 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES HOLLET Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. élisant domicile ...
(83200), par Me Hollet, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405969 en date du 30 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Var à lui verser les sommes de 76 670 euros, 15 000 euros et 5 000 euros au titre des préjudices subis du fait de la rupture abusive du contrat de travail dont il bénéficiait et du préjudice consécutif à la résistance abusive de la chambre à exécuter le jugement du 2 juillet 2003 du même tribunal administratif ; 2°) de condamner la chambre de métiers du Var à lui payer la somme globale de 96 670 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2002 jusqu'à la décision à intervenir en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers du Var la somme de 3 000 euros au titre des frais d'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Schwing, substituant Me Hollet, pour M. , et de Me Castagnon, de la SCP d'avocats Mauduit-Lopasso, pour la chambre de métiers du Var ; Considérant que M. relève appel du jugement du 30 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre de métiers du Var à lui verser les sommes de 76 670 euros, 15 000 euros et 5 000 euros au titre, d'une part, des préjudices subis du fait de la rupture abusive du contrat de travail dont il bénéficiait et, d'autre part, du préjudice consécutif à la résistance abusive de la chambre à exécuter le jugement du 2 juillet 2003 du même tribunal ; qu'il sollicite, en appel, la condamnation de la chambre de métiers du Var à lui payer la somme globale de 96 670 euros outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2002 jusqu'à la décision à intervenir en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par la chambre de métiers du Var : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du chapitre 1 du titre III du code de justice administrative relatif à la représentation des parties devant le tribunal administratif : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ; qu'aux termes de l'article R. 431-2 du même code relatif au même chapitre : La signature des requêtes et mémoires par l'un des mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 431-2 et R. 431-4 du code de justice administrative qu'une demande présentée devant un tribunal doit être revêtue de la signature de son requérant ou de son mandataire ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la requête présentée pour M. par Me Camin-Diana, avocat, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 10 décembre 2004 n'était pas revêtue de sa signature ; que malgré l'invitation qui lui a été faite par la lettre du greffe du tribunal administratif de Nice en date du 16 décembre 2004, l'avocat de M. n'a procédé à la régularisation de sa requête ni au cours du délai de dix jours qui lui était imparti ni même avant l'intervention du jugement attaqué ; que la circonstance que le courrier du 17 décembre 2004 signé pour le conseil de M. et non par celui-ci comme en atteste la mention P/O précédant la signature du bordereau, enregistré au greffe du tribunal le 20 décembre suivant et faisant suite à la demande de régularisation du 16 décembre 2004, annonce en pièce-jointe sans toutefois l'annexer, le mémoire introductif d'instance signé ne saurait faire regarder ledit courrier comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions précitées ; que M. qui conteste, pour la première fois dans ses notes en délibéré produites les 6 et 8 septembre 2010, le défaut de signature de la requête introductive d'instance enregistrée au greffe du tribunal administratif le 10 décembre 2004 n'établit pas qu'un exemplaire de la requête dûment signé aurait été adressé au tribunal avant la date de la clôture de l'instruction ; qu'ainsi la demande présentée par l'avocat mandataire de M. devant le tribunal administratif n'était pas recevable ; que la signature du mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif le 9 novembre 2007, qui ne comporte aucune conclusion, ne permet pas de régulariser la requête introductive d'instance du 10 décembre 2004 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la chambre de métiers du Var tirée du défaut de signature de la requête introductive d'instance présentée pour M. doit être accueillie ; Considérant que M. n'est dès lors pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de métiers du Var, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la chambre de métiers du Var au titre des dispositions de cet article ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers du Var sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. , à la chambre de métiers du Var et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA041292