CETATEXT000023009340 J6_L_2010_10_000000804182 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA04182, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04182 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT ABESSOLO M. Olivier MASSIN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour M. Gilbert A, élisant domicile ...
(30900),par Me Abessolo ; M. Gilbert A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 2006 par lequel le maire de Nîmes a délivré à M. Sébastien B un permis de construire concernant un immeuble situé rue des Hortensias ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de M. Sébastien B la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................ Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe de la cour le 6 janvier 2009, le mémoire présenté pour la commune de Nîmes par Me Maillot ; la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Gilbert A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 15 juillet 2010, le mémoire présenté pour M. Sébastien B, par la SCP Delmas Rigaud Levy Balzarini Sagnes Serre ; M. Sébastien B conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de M. Gilbert A à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ........................... Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 octobre 2010, le mémoire présenté pour M. Gilbert A ; M. Gilbert A conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ; ........................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de M. Massin, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Maillot pour la commune de Nîmes ; Considérant que par un jugement du 20 juin 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. Gilbert A dirigée contre l'arrêté du 24 novembre 2006 par lequel le maire de Nîmes a délivré à M. Sébastien B un permis de construire portant sur la surélévation d'une maison d'habitation ; que M. Gilbert A interjette appel de ce jugement ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé, ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ; Considérant qu'aux termes de l'article IIUD7 du règlement du plan local d'urbanisme : A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. ; Considérant que le rez-de-chaussée de la construction objet du permis de construire en litige méconnaît l'article IIUD7 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que la distance qui le sépare de la limite séparative est de 45 centimètres, alors que la construction devrait être implantée soit en limite parcellaire, soit à trois mètres de la limite séparative dès lors que sa hauteur est, à ce point, inférieure à 6 mètres ; que le projet en litige porte sur la surélévation d'une maison d'habitation en débord de la construction originelle pour venir à l'exact surplomb de la limite parcellaire à une hauteur inférieure à 6 mètres ; qu'il n'a pas pour effet d'aggraver la non conformité de la construction au regard des prescriptions sus mentionnées de l'article II UD 7 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des documents photographiques produits par la commune, que les constructions situées dans le voisinage du projet de M. Sébastien B ne présentent pas de caractère architectural particulier auquel celui-ci porterait atteinte ; que, dans ces conditions, M. Gilbert A n'est pas fondé à soutenir que le maire de Nîmes aurait, en autorisant la surélévation en litige, méconnu les dispositions de l'article IIUD11 du règlement du plan local d'urbanisme selon lesquelles les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.430-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les cas mentionnés à l'article L.430-1, quiconque désire démolir en tout ou partie un bâtiment à quelque usage qu'il soit affecté, doit, au préalable, obtenir un permis de démolir. Cette obligation s'impose aux collectivités publiques, établissements publics et aux concessionnaires de services publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes comme des personnes privées. Est assimilée à une démolition l'exécution de tout travail qui aurait pour effet de rendre l'utilisation des locaux impossible ou dangereuse. ; que l'éventuelle illégalité qui entacherait le permis de démolir délivré à M. Sébastien B est sans influence sur la légalité du permis de construire ; qu'il est, en revanche, constant qu'en application de l'article R.421-3-4 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire déposée par M. Sébastien B avait été accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; Considérant, enfin, que M. Gilbert A soutient pour la première fois en appel que le permis de construire en litige méconnaît l'article IIUD6 du règlement du plan local d'urbanisme aux termes duquel : en bordure des voies publiques ou autres limites du domaine public les constructions seront implantées obligatoirement en retrait d'au moins trois mètres de l'alignement existant ou de l'alignement projeté représenté sur les documents graphiques (...).Toutefois, l'implantation à l'alignement peut être autorisée (...) lorsque la construction nouvelle doit venir s'intégrer dans une composition d'ensemble ou toutes les constructions sont déjà implantées à l'alignement (...). ; que les travaux autorisés par le permis de construire en litige n'ont pas pour effet de modifier l'implantation de la construction ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gilbert A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes et de M. Sébastien B, qui ne sont pas la partie perdante, la somme que demande M. Gilbert A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Gilbert A une somme de 1 000 euros à payer respectivement à la commune de Nîmes et à M. Sébastien B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Gilbert A est rejetée. Article 2 : M. Gilbert A versera respectivement à la commune de Nîmes et à M. Sébastien B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert A, à la commune de Nîmes, à M. Sébastien B et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 08MA041822