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08MA04196

CETATEXT000023009341 J6_L_2010_10_000000804196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009341.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/10/2010, 08MA04196, Inédit au recueil Lebon 2010-10-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04196 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAMBERT SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES Mme Françoise SEGURA-JEAN M. BACHOFFER Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant au ... et Mme Evelyne B, demeurant au ..., par la SCP d'Avocats Cgcb et Associes ; M. A et Mme B demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703516 du 23 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 du maire de Ménerbes délivrant à M. C un permis de construire un hangar agricole et une maison d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 4000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2010 : - le rapport de Mme Ségura, rapporteur ; - les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ; - et les observations de Me Bonnet pour M. A et Mme B et de Me Legier pour la commune de Menerbes ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A et de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2007 par lequel le maire de Ménerbes a délivré à M. C un permis de construire un hangar agricole et une maison d'habitation sur un terrain sis Chemin de San Peyre ; que M. A et Mme B relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Ménerbes : Peuvent être autorisée : (....),

  1. Les constructions et les installations, autres qu'à usage d'habitation, liées et nécessaires à l'exploitation agricole, sous réserve du respect de la législation sur les installations classées.
  2. Les constructions à usage d'habitation, à condition d'être destinées au logement des exploitants agricoles dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère biologique de la culture des vignes exploitées par M. C, qui habite à environ 4,5 kilomètres de son exploitation, nécessite des soins ou une surveillance qui justifieraient son logement sur place ; qu'il s'ensuit qu'en autorisant, par le permis litigieux, la construction de la maison d'habitation en zone NC, le maire de Ménerbes a méconnu les dispositions de l'article NC 1 ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle autorise la construction de la maison d'habitation ; Considérant, s'agissant du hangar agricole, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 1° Le plan de situation du terrain ; / 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / 3° Les plans des façades ; / 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs; / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une notice paysagère et des éléments graphiques et photographiques faisant clairement apparaître la situation de la construction projetée à l'achèvement des travaux et à long terme et permettant à l'autorité compétente d'apprécier l'impact visuel du projet ainsi que son insertion dans l'environnement existant ; que la circonstance que le dossier fait apparaître des divergences sur l'implantation des arbres de haute tige n'est pas de nature, à elle seule, à avoir induit en erreur les services instructeurs sur l'impact du projet ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit, dès lors, être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'avis favorable de la D.D.A.F., qui n'est pas un avis conforme, serait entaché d'irrégularité est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le hangar projeté est implanté à plus de dix mètres de l'axe du chemin rural de San Peyre qui borde le terrain d'assiette de la construction ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en autorisant la construction du hangar, le maire a méconnu l'article NC 6 du règlement du plan d'occupation des sols qui dispose que les constructions ne peuvent être implantées à moins de 10 m de l'axe des chemins ruraux ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la notice paysagère et des photographies produites, que le projet de hangar agricole, qui s'inscrit dans un environnement comportant plusieurs parcelles bâties, présenterait des caractéristiques architecturales de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants dont la vocation est agricole ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'autorisation contestée au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le hangar agricole autorisé ne serait pas nécessaire au fonctionnement de l'exploitation de M. C, au sens des dispositions précédemment citées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Ménerbes, notamment pour y entreposer matériel et engins agricoles ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. (...). ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué rejetant les conclusions de la demande dirigées contre le permis litigieux en tant qu'il autorise la construction de la maison d'habitation et, dans cette mesure, le permis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et Mme B sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre le permis litigieux en tant qu'il autorise la construction de la maison d'habitation ; que, par voie de conséquence, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0703516 du 23 juin 2008 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. A et de Mme B dirigées contre le permis de construire du maire de Ménerbes du 3 août 2007 en tant qu'il autorise M. C à construire une maison d'habitation. Article 2 : Le permis de construire délivré par le maire de Ménerbes le 3 août 2007 à M. C est annulé en tant qu'il autorise la construction d'une maison d'habitation. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et de Mme B est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Ménerbes tendant au bénéfice de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, à Mme Evelyne B, à la commune de Ménerbes, à M. Laurent C et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' 2 N° 08MA04196

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