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09MA00074

CETATEXT000023009352 J6_L_2010_10_000000900074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09MA00074, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00074 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Ali A, demeurant chez M. Haci Aslan ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804169 du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2008 en tant qu'il porte refus de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. Ali A relève appel du jugement du 5 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de séjour ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. A fait grief au jugement attaqué de ne pas avoir répondu au moyen tiré de ce que le diplôme de chef de chantier n'existe pas, il est constant qu'il s'agissait là d'un argument à l'appui du moyen tiré de l'erreur de fait et de droit commis par le préfet de l'Hérault ; que le juge administratif n'étant pas tenu de se prononcer sur l'ensemble des arguments des parties, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée du 3 septembre 2008 comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de l'intéressé et les considérations de droit sur lesquelles cette décision est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet saisi d'une demande de carte de séjour temporaire la consultation préalable des services de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du nouveau code du travail entré en vigueur le 1er mai 2008 : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; Considérant que si M. A soutient que sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen au regard des dispositions de l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prises isolément, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige vise l'article L. 313-10-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que M. A n'est pas en possession du visa exigé par les dispositions précitées ; que, par suite, ce moyen manque en fait ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; que selon le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, l'accès au métier de chef de chantier BTP se fait soit à partir de formations sanctionnées par le brevet de technicien ou le baccalauréat professionnel, soit avec une expérience de chef d'équipe et une formation continue dans les domaines techniques, de gestion et d'organisation ; Considérant que si M. A fait valoir qu'il n'existe pas de diplôme spécifique pour accéder à l'emploi de chef de chantier, qu'il est titulaire d'un diplôme de lycée professionnel Section Electricité obtenu en Turquie le 31 août 1995, qu'il justifie des compétences et de l'expérience nécessaires pour occuper un emploi de chef de chantier et qu'il dispose d'une proposition de contrat à durée indéterminée pour un tel emploi, lequel figure sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement dans l'ensemble des régions françaises, il ne ressort pas des pièces du dossier que le diplôme dont M. A se prévaut soit admis en équivalence avec un diplôme français, ni que les emplois précédemment occupés par le requérant tant en Turquie dans le cadre familial que depuis qu'il est en France, d'abord dans la restauration du 16 janvier 2007 au 1er mai 2007 en qualité de cuisinier, puis dans le bâtiment, du 1er mai 2007 au 31 août 2007 et du 26 novembre 2007 au 4 mars 2008, respectivement en qualité d'aide maçon et d'ouvrier maçon, soient de nature à le faire regarder comme ayant acquis le niveau de qualification et l'expérience nécessaires à l'exercice de l'emploi de chef de chantier BTP auquel il postule ; que si M. A, dans le dernier état de ses écritures, fait valoir que le préfet s'est fondé à tort sur les dispositions de la circulaire du 7 janvier 2008 qui a été annulée par le Conseil d'Etat, il est constant que les dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail concernant l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi postulé imposent des conditions identiques et ont pu servir de fondement réglementaire à la décision attaquée ; que, par suite, que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ne peut qu'être écarté ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; Considérant que si M. A allègue qu'il est parfaitement intégré en France où il réside depuis mai 2005, qu'il a suivi des cours d'alphabétisation, qu'il s'est constitué un cercle d'amis dans sa communauté et dans la société française, il ressort des pièces du dossier que son entrée sur le territoire est récente, qu'il a dû avoir recours à un interprète le 10 janvier 2008 lors d'une audience du Conseil de prud'hommes de Montpellier, qu'il est célibataire sans charge de famille, âgé de trente et un ans à la date de la décision en litige et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie ; que par suite, M. A n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels ; qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que la décision de refus de séjour serait entachée d'illégalité ; Considérant, en sixième lieu, que le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa demande de titre de séjour ne peut qu'être rejeté dès lors que la décision en litige mentionne également que M. A ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité ; Considérant enfin que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel M. A craint des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 septembre 2008 du préfet de l'Hérault en tant qu'il porte refus de séjour ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Ali A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA00074 2

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