CETATEXT000023009353 J6_L_2010_10_000000900104 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009353.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 12/10/2010, 09MA00104, Inédit au recueil Lebon 2010-10-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00104 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 2009, présentée pour M. Mustapha A, demeurant chez Mme Sahraoui résidence Vert Bois bâtiment 20 appartement 134 13 impasse Marès à Montpellier
(34090), par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802513 du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 28 mars 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale ou salarié sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat soit, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 dont la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pourra poursuivre personnellement le recouvrement en renonçant à la part contributive de l'Etat en application des dispositions sus évoquées soit, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Bonomo, de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 13 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 28 mars 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur le non-lieu à statuer : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire conforme à sa demande ; que, par suite, les conclusions de la présente requête tendant à l'annulation de la décision précitée et à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le conseil de M. A demande au visa des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de séjour du préfet de l'Hérault et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA00104 2