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10MA02748

CETATEXT000023009364 J6_L_2010_11_000001002748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/00/93/CETATEXT000023009364.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 03/11/2010, 10MA02748, Inédit au recueil Lebon 2010-11-03 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02748 Juge des référés excès de pouvoir C SCP GADIOU - CHEVALLIER M. Christian LAMBERT Vu l'ordonnance du 30 juin 2010, enregistrée le 19 juillet 2010 au greffe de la cour, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par Mme A ; Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2010 et le 7 juillet 2010, présentés pour Mme Maryse A, demeurant ..., par la SCP Gadou-Chevallier, avocat ; Mme A demande au juge des référés de la cour : 1°/ d'annuler l'ordonnance du 2 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, suspendu l'exécution du permis de construire tacite intervenu le 2 novembre 2009 pour la construction d'une villa sur un terrain situé route de la Suc à Cantaron ; 2°/ de rejeter la demande de suspension présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; 3°/ de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code forestier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ; Après avoir, en séance publique le 5 octobre 2010 à 16h00, présenté son rapport ; Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Art. L. 2131-6 alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) ; qu'aux termes de l'article L. 521-1 dudit code :(...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ; Considérant que, par un jugement n° 1001741 du 30 septembre 2010, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire tacite intervenu le 2 novembre 2009 au profit de Mme A ; qu'il a ainsi été statué sur la requête en annulation de la décision ; que dès lors, la suspension de cette décision ayant pris fin au plus tard à cette date, l'appel de Mme A contre l'ordonnance ayant prononcé cette suspension est devenu sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme Maryse A. Article 2 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Maryse A, au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Cantaron et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. '' '' '' '' N° 10MA02748 2

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